Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2002, présentée par M. Khalid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 688 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juillet 2001, de la décision du 13 juillet 2001 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 21 juin 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a donné à M. Y..., secrétaire général et à M. Z..., secrétaire général pour les affaires régionales, délégation pour signer "tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault ( ...), à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre" ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué et la décision refusant le séjour à M. X... auraient été signés par des autorités incompétentes manque en fait ;
Considérant que la décision de refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, le préfet n'était pas tenu de motiver la décision par laquelle il a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette première décision ;
Considérant que si M. X... fait valoir que son père, sa mère, sa soeur et son oncle résident régulièrement en France, où il compte de nombreux amis, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, et ne réside en France que depuis 1999 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; qu'ainsi, le requérant n'est pas au nombre des étrangers visés par les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et dont le cas doit être soumis à la commission du titre de séjour ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1999, qu'il justifie d'un domicile et que son père subvient à ses besoins ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision lui refusant le séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... soutient que le refus de titre de séjour ne pouvait légalement être fondé sur le défaut de production d'un visa de long séjour, il résulte toutefois des pièces du dossier que les autres motifs sur lesquels est fondée cette décision suffisent à eux seuls à la justifier ;
Considérant que le requérant ne fournit aucun élément propre à établir que le préfet de l'Hérault aurait, à l'occasion de la procédure d'instruction de sa demande de regroupement familial, commis un détournement de pouvoir ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres personnes auraient obtenu la régularisation de leur situation alors que celle-ci était similaire à celle de M. X... est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que M. X... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.