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13/11/2002 | FRANCE | N°243620

France | France, Conseil d'État, 13 novembre 2002, 243620


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oury X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la pièce produite

en délibéré le 16 octobre 2002 par M. X... ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oury X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la pièce produite en délibéré le 16 octobre 2002 par M. X... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 août 1999, de la décision du 13 août 1999 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois que les dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 font obstacle à la reconduite à la frontière d'un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ; que pour l'application de cette condition relative à la seule situation effective de l'intéressé, il n'y a pas lieu de tenir compte de la circonstance qu'il aurait résidé en France pendant tout ou partie de cette période sous une fausse identité et en se prévalant d'une fausse nationalité ; qu'il suit de là que M. X..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il résidait habituellement depuis plus de quinze ans en France à la date de la décision attaquée de reconduite à la frontière, est fondé à se prévaloir des dispositions précitées pour demander l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2001 ;
Article 1er : Le jugement du 27 décembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 5 juin 2001 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oury X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243620
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 juin 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 243620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243620.20021113
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