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13/11/2002 | FRANCE | N°243645

France | France, Conseil d'État, 13 novembre 2002, 243645


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2000, présentée par M. Ali X..., Mme Fatma Y... épouse X..., Mlle Farida X..., M. Mustapha X..., M. Ramdane X..., M. Lyes X... et Mlle Kahina X..., ; M. Ali X..., Mme Fatma Y... épouse X..., Mlle Farida X..., M. Mustapha X..., M. Ramdane X..., M. Lyes X... et Mlle Kahina X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté le

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2000, présentée par M. Ali X..., Mme Fatma Y... épouse X..., Mlle Farida X..., M. Mustapha X..., M. Ramdane X..., M. Lyes X... et Mlle Kahina X..., ; M. Ali X..., Mme Fatma Y... épouse X..., Mlle Farida X..., M. Mustapha X..., M. Ramdane X..., M. Lyes X... et Mlle Kahina X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 17 septembre 2001 et, pour M. Lyes X..., du 29 septembre 2001 du préfet de police ordonnant leur reconduite à la frontière et des décisions distinctes fixant le pays à destination duquel ils doivent être reconduits ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés et ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ali X..., Mme Fatma Y... épouse X..., Mlle Farida X..., M. Mustapha X..., M. Ramdane X..., M. Lyes X... et Mlle Kahina X..., de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification des décisions du préfet de police leur refusant un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de leurs demandes d'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, les requérants font valoir que le frère de M. Ali X... est de nationalité française, qu'un de ses fils est également de nationalité française, qu'un autre de ses fils et ses deux filles résident régulièrement en France, et que l'ensemble de la famille est bien intégré en France, il ressort des pièces du dossier que ces enfants ont tous dépassé l'âge de trente ans et qu'il n'est pas établi que les requérants ne pourront pas mener ensemble une vie familiale normale ailleurs qu'en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que les requérants, dont les demandes d'asile territorial ont, d'ailleurs, été rejetées, n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour eux leur retour dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que les décisions distinctes désignant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'à l'appui de leurs demandes d'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, les requérants font valoir que l'effet des arrêtés de reconduite à la frontière serait de priver deux des enfants, âgés respectivement de seize et dix-huit ans, des époux X... du soutien de leurs frères de nationalité française ; que, toutefois, les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des requérants ne font pas obstacle à ce que ces jeunes gens reçoivent éducation et soutien, de leurs frères, ou de leurs parents ; qu'ainsi, ils ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de cette convention ;
Considérant que la circonstance que M. Lyes X... était en possession d'une convocation à la préfecture de police le 26 octobre 2001 afin que soit examinée sa demande d'asile territorial, dans laquelle il se bornait à invoquer la situation d'instabilité, de terrorisme et d'injustice de son pays d'origine, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 17 septembre 2001 et, pour M. Lyes X..., du 29 septembre 2001 du préfet de police ordonnant leur reconduite à la frontière et des décisions distinctes fixant le pays à destination duquel ils doivent être reconduits ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Ali X..., Mme Fatma Y... épouse X..., Mlle Farida X..., M. Mustapha X..., M. Ramdane X..., M. Lyes X... et Mlle Kahina X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., à Mme Fatma Y... épouse X..., à Mlle Farida X..., à M. Mustapha X..., à M. Ramdane X..., à M. Lyes X..., à Mlle Kahina X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243645
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 septembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 243645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243645.20021113
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