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13/11/2002 | FRANCE | N°245355

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 13 novembre 2002, 245355


Vu la requête enregistrée le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS, dont le siège est à l'Hôtel de ville, Le Mans Cedex (72005) ; la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 avril 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, en premier lieu, a annulé la décision du 4 février 2002 de la commission d'appel d'offres de la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS écartant la ca

ndidature de la société Hinaut pour l'attribution du lot n° 7 du...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS, dont le siège est à l'Hôtel de ville, Le Mans Cedex (72005) ; la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 avril 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, en premier lieu, a annulé la décision du 4 février 2002 de la commission d'appel d'offres de la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS écartant la candidature de la société Hinaut pour l'attribution du lot n° 7 du marché à bons de commande ayant pour objet les travaux d'entretien et de petites réparations dans les bâtiments de la communauté urbaine pour l'année 2002, renouvelable en 2003 et 2004, en deuxième lieu, a enjoint à la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS de suspendre la procédure de passation de ce marché, pour le lot n° 7, et de reprendre la procédure d'appel d'offres pour l'attribution de ce lot et, en troisième lieu, a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS à payer la somme de 750 euros à la société Hinaut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la requête présentée par la société Hinaut en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la société Hinaut à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Hinaut,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (.)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusions du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel que, par une décision du 4 février 2002, la commission d'offres de la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS a écarté la candidature du groupement constitué par les sociétés Hinaut et Simtel de la procédure d'appel d'offres ouvert organisée en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande se rapportant à l'entretien et aux petites réparations des bâtiments de la communauté urbaine pour l'année 2002, renouvelable en 2003 et 2004, au motif que la société Simtel avait omis de signer les deux formulaires de renseignements "DC5F/99" et "DC6" qu'il était demandé aux candidats de remplir en application des articles 45 et 46 du code des marchés publics ; que, par l'ordonnance du 2 avril 2002 qu'attaque la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS, le président du tribunal administratif de Nantes, saisi par la société Hinaut sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé cette décision et a enjoint à la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS de suspendre la procédure de passation de ce marché pour le lot n° 7, objet de la candidature du groupement constitué par les sociétés Hinaut et Simtel, et de reprendre la procédure d'appel d'offres pour l'attribution de ce lot ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 52 du code des marchés publics : "Les candidatures qui (.) ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 (à) ne sont pas admises" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 46 : "Le candidat produit, pour justifier qu'il satisfait aux obligations fiscales et sociales, une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée (.)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission d'appel d'offres est tenue de rejeter les candidatures ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 45 et 46 du code des marchés publics ou comportant des pièces non signées ; qu'il suit de là qu'en estimant que la commission d'appel d'offres pouvait encore inviter la société Simtel à régulariser son dossier après l'expiration du délai de dépôt des candidatures et ne pouvait dès lors écarter celle du groupement considéré sans méconnaître les obligations de mise en concurrence, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions présentées devant le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux formulaires de la déclaration de candidature de la société Simtel n'étaient pas revêtus de la signature d'une personne ayant qualité pour engager cette société, alors que ces formulaires comportaient notamment des attestations et déclarations sur l'honneur prévues aux articles 45 et 46 du code des marchés publics ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la commission d'appel d'offres de la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS était dès lors tenue d'écarter la candidature du groupement constitué par les sociétés Hinaut et Simtel ;
Considérant que, la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS ayant publié un avis de préinformation plus de 52 jours avant l'envoi de l'appel public à la concurrence, le moyen tiré de ce que le délai de réception des offres fixé au II de l'article 58 du code des marchés publics aurait été méconnu manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées au tribunal administratif de Nantes par la société Hinaut sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société Hinaut à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Hinaut la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 2 avril 2002 du président du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : Les demandes présentées par la société Hinaut devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées par celle-ci devant le Conseil d'Etat en vue de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Hinaut est condamnée à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DU MANS, à la société Hinaut et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES.


Références :

Code de justice administrative L551-1, L821-2, L761-1
Code des marchés publics 45, 46, 52, 58


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 2002, n° 245355
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 13/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245355
Numéro NOR : CETATEXT000008148537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-13;245355 ?
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