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13/11/2002 | FRANCE | N°250893

France | France, Conseil d'État, 13 novembre 2002, 250893


Vu, sous le n° 250893, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2002, la requête présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret prévu par l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 2 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1989 relative à la sécurité sociale ;

2°) de prescrire au gouvernement, sur le fondement de l'article L

. 521-1 du code de justice administrative, de prendre ce décret dans un délai dé...

Vu, sous le n° 250893, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2002, la requête présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret prévu par l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 2 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1989 relative à la sécurité sociale ;

2°) de prescrire au gouvernement, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prendre ce décret dans un délai déterminé ;

M. X, qui est né le 25 août 1924, soutient que l'urgence apparaît constituée par son âge ; que le refus de prendre dans un délai raisonnable le décret permettant aux médecins de bénéficier de la retraite progressive porte atteinte au principe de l'égalité de rémunération, applicable aux pensions et retraites, entre les praticiens médicaux et les professions notamment artisanales qui peuvent bénéficier de la retraite progressive ; qu'il méconnaît la convention n° 111 de l'organisation internationale du travail concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession ;

Vu les lettres adressées au Premier ministre par M. X en date des 18 et 26 janvier 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Considérant que M. X, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière, autre que celle d'être âgé de 76 ans, ne justifie pas que l'absence de publication du décret mettant en place un régime de retraite progressive applicable à la profession de médecin porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; qu'il y a lieu, par suite, faute d'urgence, de rejeter, en utilisant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce que soit ordonnée, par la voie du référé, la suspension du refus implicite du Premier ministre de publier ce décret et à ce qu'il soit enjoint au gouvernement de prendre ce décret dans un délai déterminé ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. André X, au Premier ministre et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 250893
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 250893
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:250893.20021113
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