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13/11/2002 | FRANCE | N°251611

France | France, Conseil d'État, 13 novembre 2002, 251611


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 12 novembre 2002, présentée par M. Daniel X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné à l'Etat, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre à exécution l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Tours du 19 décembre 2000 ordonnant l'expulsion de Mme Y d'u

n logement appartenant au requérant ;

2°) de faire droit auxdites conclus...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 12 novembre 2002, présentée par M. Daniel X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné à l'Etat, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre à exécution l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Tours du 19 décembre 2000 ordonnant l'expulsion de Mme Y d'un logement appartenant au requérant ;

2°) de faire droit auxdites conclusions sous astreinte de 100 euros par jour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

il soutient que le refus du préfet d'accorder le concours de la force publique fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice devenue définitive ; qu'aucun trouble à l'ordre public ne peut être invoqué compte tenu des larges délais accordés à l'occupante ; qu'une atteinte grave et manifestement illégale est ainsi apportée à une liberté fondamentale ; que l'urgence résulte de la privation du bien en cause et des risques de dégradation ; que les occupants pratiquent sans autorisation l'élevage et la coupe de bois sur la propriété du requérant ; qu'ils ont branché sans autorisation un câble électrique qui crée un danger ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 613-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation : Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ./ Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des éléments recueillis au cours de l'audience tenue par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que Mme Y et les autres occupants de son chef se sont maintenus dans le logement dont ils disposaient dans la propriété du requérant sise à Luynes (Indre-et-Loire) après l'expiration des délais qui leur ont été accordés par les décisions juridictionnelles ordonnant leur expulsion ; que toutefois, en l'état de l'instruction et en l'absence de fait nouveau, les dispositions précitées de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation font obstacle à ce que l'exécution forcée de cette mesure d'expulsion soit mise en ouvre avant le 15 mars 2003 ; qu'ainsi, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour que les mesures demandées soient prononcées par le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être regardée comme satisfaite ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête de M. X tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 251611
Date de la décision : 13/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-03-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - URGENCE - DEMANDE TENDANT À ENJOINDRE À L'ETAT DE FAIRE EXÉCUTER UNE ORDONNANCE D'EXPULSION PRISE PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE - DEMANDE FORMÉE AU MOIS DE NOVEMBRE - IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE EXÉCUTER TOUTE MESURE D'EXPULSION ENTRE LE 1ER NOVEMBRE ET LE 15 MARS (ARTICLE L. 613-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT) - CONSÉQUENCE - URGENCE - ABSENCE.

54-035-03-03-02 Les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitat disposent qu'il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie lorsqu'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de faire exécuter une ordonnance d'expulsion prise par l'autorité judiciaire est introduite en novembre.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 251611
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:251611.20021113
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