Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 12 novembre 2002, présentée par M. Daniel X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné à l'Etat, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre à exécution l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Tours du 19 décembre 2000 ordonnant l'expulsion de Mme Y d'un logement appartenant au requérant ;
2°) de faire droit auxdites conclusions sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
il soutient que le refus du préfet d'accorder le concours de la force publique fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice devenue définitive ; qu'aucun trouble à l'ordre public ne peut être invoqué compte tenu des larges délais accordés à l'occupante ; qu'une atteinte grave et manifestement illégale est ainsi apportée à une liberté fondamentale ; que l'urgence résulte de la privation du bien en cause et des risques de dégradation ; que les occupants pratiquent sans autorisation l'élevage et la coupe de bois sur la propriété du requérant ; qu'ils ont branché sans autorisation un câble électrique qui crée un danger ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 613-3 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation : Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ./ Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des éléments recueillis au cours de l'audience tenue par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que Mme Y et les autres occupants de son chef se sont maintenus dans le logement dont ils disposaient dans la propriété du requérant sise à Luynes (Indre-et-Loire) après l'expiration des délais qui leur ont été accordés par les décisions juridictionnelles ordonnant leur expulsion ; que toutefois, en l'état de l'instruction et en l'absence de fait nouveau, les dispositions précitées de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation font obstacle à ce que l'exécution forcée de cette mesure d'expulsion soit mise en ouvre avant le 15 mars 2003 ; qu'ainsi, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour que les mesures demandées soient prononcées par le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être regardée comme satisfaite ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête de M. X tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.