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15/11/2002 | FRANCE | N°205596

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 205596


Vu 1°, sous le n° 205596, la requête, enregistrée le 17 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 6 avril 1998 par laquelle la juridiction disciplinaire nationale compétente pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires lui a infligé un blâme ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 205602, la requête so

mmaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mars 1999 et le 13 ...

Vu 1°, sous le n° 205596, la requête, enregistrée le 17 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 6 avril 1998 par laquelle la juridiction disciplinaire nationale compétente pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires lui a infligé un blâme ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 205602, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mars 1999 et le 13 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 avril 1998 par laquelle la juridiction disciplinaire nationale compétente pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires lui a infligé un blâme ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ; Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 86-1053 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire nationale instituée par l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 pour les personnels hospitaliers et universitaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Gérard X... ,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre la même décision de la juridiction disciplinaire nationale compétente pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 19 et 21 du décret du 24 février 1984 susvisé que la juridiction disciplinaire nationale compétente pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires peut prononcer les sanctions de la suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération, la mise à la retraite d'office et la révocation ; qu'ainsi les décisions prises par cette instance sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer les fonctions de professeur d'université-praticien hospitalier, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les attributions des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ne comportent pas de participation à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou des autres personnes publiques ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6-1 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant la juridiction disciplinaire nationale compétente pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; que, par suite, les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 18 septembre 1986 fixant les règles de procédure devant cette juridiction aux termes desquelles "l'audience n'est pas publique" méconnaissent ces stipulations ;
Considérant qu'il ressort des affirmations du requérant, dont l'exactitude n'est pas contestée, que la décision du 6 avril 1998 attaquée a été prise après une audience non publique, que cette décision ne comporte, d'ailleurs, pas la mention que l'audience au cours de laquelle elle a été prise a été publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la procédure ainsi suivie a été irrégulière ; que, par suite, la décision par laquelle la juridiction disciplinaire nationale compétente pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires a infligé un blâme à M. X... doit être annulée ;
Sur les conclusion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 6 avril 1998 par laquelle la juridiction disciplinaire nationale compétente pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires a infligé un blâme à M. Gérard X... est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la juridiction disciplinaire nationale compétente pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M.Gérard X... , au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 205596
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret du 18 septembre 1986 art. 4
Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 19, art. 21, art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 205596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:205596.20021115
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