Vu 1°, sous le n° 208975, la requête enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saltana X..., ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juin 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°, sous le n° 211449, la requête enregistrée le 11 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saltana X... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la même décision du 2 juin 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme SALTANA X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme SALTANA X..., ressortissante marocaine qui souhaitait se rendre en France pour effectuer une visite à sa fille, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer un visa d'entrée en France, l'administration n'a, en l'espèce et eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme SALTANA X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquelles la décision a été prise ; que Mme SALTANA X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de Mme SALTANA X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme SALTANA X... et au ministre des affaires étrangères.