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15/11/2002 | FRANCE | N°208975

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 2002, 208975


Vu 1°, sous le n° 208975, la requête enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saltana X..., ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juin 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°, sous le n° 211449, la requête enregistrée le 11 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saltana X... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la même décision du 2 juin

1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un...

Vu 1°, sous le n° 208975, la requête enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saltana X..., ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juin 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°, sous le n° 211449, la requête enregistrée le 11 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saltana X... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la même décision du 2 juin 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme SALTANA X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme SALTANA X..., ressortissante marocaine qui souhaitait se rendre en France pour effectuer une visite à sa fille, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer un visa d'entrée en France, l'administration n'a, en l'espèce et eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme SALTANA X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquelles la décision a été prise ; que Mme SALTANA X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de Mme SALTANA X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme SALTANA X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2002, n° 208975
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208975
Numéro NOR : CETATEXT000008123497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-15;208975 ?
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