Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdesselam X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille résidant régulièrement en France, le consul général de France à Rabat s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de justification de ressources du requérant, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'eu égard aux motifs pour lesquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdesselam X... et au ministre des affaires étrangères.