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15/11/2002 | FRANCE | N°217782

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 2002, 217782


Vu la requête enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., représenté par sa mère, Mme Monia X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
-...

Vu la requête enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., représenté par sa mère, Mme Monia X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant tunisien né en 1979, qui souhaitait venir en France rejoindre sa famille et poursuivre ses études secondaires, un visa de long séjour sur le territoire français, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a déposé sa demande de visa alors que la rentrée scolaire avait déjà eu lieu dans le secondaire en France, qu'il ne fournissait à l'appui de sa demande aucun document de pré-inscription dans un lycée français et sur le risque de détournement de l'objet du visa, M. X... ayant déclaré, sur le formulaire même de la demande de visa, vouloir rejoindre sa famille et exercer une activité professionnelle dans la boulangerie de son père ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa sollicité, le consul n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 217782
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 217782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217782.20021115
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