La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2002 | FRANCE | N°220618

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 2002, 220618


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat intervienne auprès de l'administration compétente pour qu'il obtienne un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.

X... à qui un visa d'entrée en France avait été refusé par décision du consul général ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat intervienne auprès de l'administration compétente pour qu'il obtienne un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... à qui un visa d'entrée en France avait été refusé par décision du consul général de France à Alger en date du 3 mars 2000, a obtenu un visa valable du 27 novembre 2000 au 26 février 2001 ; qu'il demande au Conseil d'Etat que lui soit délivré un titre de séjour pour une durée d'un an ; que cette requête qui n'est dirigée contre aucune décision, alors qu'il appartient à l'intéressé de présenter une demande de titre de séjour à l'autorité compétente, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 220618
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 220618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220618.20021115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award