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15/11/2002 | FRANCE | N°221878

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 2002, 221878


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., ; M.KHELIEL, demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2000, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justi

ce administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M....

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., ; M.KHELIEL, demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2000, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser de délivrer un visa de long séjour à M. X..., ressortissant algérien âgé de 34 ans, marié et père de trois enfants, qui souhaitait suivre des enseignements de langue, de littérature et de civilisation française à l'Université Marc Bloch de Strasbourg, alors qu'il exerçait depuis 1991 la profession d'infirmier en Algérie, le consul général de France à Alger s'est fondé sur le manque de cohérence des études envisagées avec les activités professionnelles de M. X... et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa sollicité, le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 221878
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 221878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221878.20021115
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