Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Ridha X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser de délivrer un visa de long séjour en France à M. X..., ressortissant algérien âgé de 39 ans, marié et père de quatre enfants, qui souhaitait suivre des enseignements de langue anglaise à l'Université Marc Bloch de Strasbourg, à raison de deux heures de cours par semaine, alors qu'il avait obtenu en 1995 un diplôme d'ingénieur d'Etat spécialisé en géophysique et qu'il exerçait une activité professionnelle depuis plusieurs années, le consul général de France à Alger s'est fondé sur le caractère peu cohérent et sérieux par rapport à sa formation et ses activités professionnelles, des études envisagées par M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa sollicité le consul général ait, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Ridha X... et au ministre des affaires étrangères.