Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant algérien, le visa de long séjour qu'il sollicitait en vue de suivre les cours de langue française de l'Institut Savoisien d'Etudes Françaises pour Etrangers de l'université de Savoie, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'absence de cohérence d'un changement d'orientation d'études, entraînant l'interruption des études entreprises depuis trois années en Algérie sans être justifié par un projet universitaire ou professionnel précis ; qu'en refusant pour ces motifs le visa sollicité, le consul n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.