Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Karima X... , ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2000 par laquelle le consul de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête de Mlle X... , qui est majeure, est recevable ;
Considérant, d'une part, que Mlle X... et ses parents disposent de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France et assurer son retour en Tunisie, d'autre part, qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa ; que, dès lors, le consul de France à Sfax a fait des circonstances de l'espèce, pour refuser le visa demandé, une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul de France à Sfax en date du 8 juin 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Karima X... et au ministre des affaires étrangères.