Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wissem X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises pour la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant tunisien, le visa de long séjour qu'il sollicitait en vue de préparer le diplôme universitaire technologique de gestion des entreprises et des administrations à l'institut universitaire technologique d'Aix-en-Provence, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur ce que le projet de l'intéressé n'était ni sérieux, ni cohérent dès lors qu'il a échoué à trois reprises en première année du premier cycle universitaire en économie et gestion et qu'il souhaite suivre en France des cours qui reviennent à une répétition de ce cursus en économie et gestion ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wissem X... et au ministre des affaires étrangères.