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15/11/2002 | FRANCE | N°232639

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 novembre 2002, 232639


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 188684 en date du 31 janvier 2001 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis émis le 25 avril 1997 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière maintenant la sanction de révocation prise à son encontre le 7 janvier 1997 par le directeur du centre hospitalier de Lannemezan ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-195 du 15...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 188684 en date du 31 janvier 2001 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis émis le 25 avril 1997 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière maintenant la sanction de révocation prise à son encontre le 7 janvier 1997 par le directeur du centre hospitalier de Lannemezan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-195 du 15 février 1969 ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1970, pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 69-195 du 15 février 1969 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Janicot, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier de Lannemezan,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification" ;
Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, dans sa décision du 31 janvier 2001, rejeté le recours formé par Mme X... contre l'avis émis le 25 avril 1997 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière maintenant la sanction de révocation prise à son encontre le 7 janvier 1997 par le directeur du centre hospitalier de Lannemezan ; que, pour écarter le moyen tiré par Mme X... de ce qu'en estimant qu'elle aurait dû reverser au centre hospitalier les émoluments perçus par elle en sa qualité d'administrateur spécial, la commission des recours aurait commis une erreur de droit, le Conseil d'Etat s'est fondé sur ce que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 4 mars 1970, pris en application de l'article 3 du décret du 15 février 1969 et relatif aux émoluments dus par les incapables majeurs aux gérants de tutelle, doivent s'entendre en ce sens que, lorsque les fonctions de gérance de tutelle sont exercées par un agent du service public hospitalier, que ce soit pour des personnes hospitalisées ou en qualité d'administrateur spécial à la tutelle de personnes extérieures à l'hôpital, les prélèvements effectués à titre d'émoluments doivent être versés à la caisse de l'établissement et n'ouvrent droit au profit de cet agent qu'à une remise de 2 % des sommes encaissées ; que, par suite, la mention, dans la décision, de ce que "Mme X... avait d'ailleurs été informée de cette règle lors de sa nomination comme administrateur spécial", est en tout état de cause, sans influence sur la solution du litige ; que la requérante n'est dès lors pas recevable, par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, à remettre en cause la solution donnée sur ce point au litige ;
Sur les conclusions du centre hospitalier de Lannemezan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer au centre hospitalier de Lannemezan la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera au centre hospitalier de Lannemezan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X..., au centre hospitalier de Lannemezan et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 232639
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE


Références :

Arrêté du 04 mars 1970 art. 4
Code de justice administrative R833-1, L761-1
Décret 69-195 du 15 février 1969 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 232639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Janicot
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232639.20021115
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