Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir annulé le jugement du 8 avril 1999 du tribunal administratif de Nouméa, annulé la décision du 9 novembre 1998 du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie fixant les dates du congé administratif de l'intéressé et de sa remise à disposition du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., professeur de lycée professionnel de mathématiques-sciences physiques, a été affecté le 20 janvier 1997 dans un collège de Nouvelle-Calédonie pour une durée de deux ans, et que le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande du 23 novembre 1998 de bénéficier de son congé administratif de deux mois à l'issue de la période de congés scolaires du territoire et l'a placé en position de congé administratif dès le 27 décembre 1998 ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 5 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : "Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés annuels sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d'affectation" ;
Considérant qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de M. X..., sur la circonstance que l'administration, faute de produire une demande de congés annuels formulée par l'intéressé, n'établissait pas que celui-ci aurait pris ses congés annuels, ni à quelle date, sans rechercher si, en application des dispositions précitées et compte tenu de la durée des congés de l'année scolaire écoulée ainsi que des services qu'aurait, le cas échéant, assurés M. X... durant ces congés, ce dernier avait, ou non, conservé des droits à congé, la cour a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 26 novembre 1996 : "Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé administratif d'une durée de deux mois." ; qu'aux termes du 2° alinéa de l'article 5, les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires "sont réputés satisfaire à la condition de durée de service ouvrant droit au congé administratif visée à l'article 4 ci-dessus dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la dernière année de la période ouvrant droit à ce congé" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration pouvait légalement fixer au premier jour des grandes vacances scolaires le début du congé administratif de M. X..., qui ne conteste pas que son droit à congé annuel avait été épuisé par les vacances scolaires qui avaient précédé, en 1998, ces grandes vacances territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : L'arrêt du 3 juillet 2001 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. Thierry X....