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15/11/2002 | FRANCE | N°239861

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 novembre 2002, 239861


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 4 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2001 en tant qu'il a fixé les pays à destination desquels pourra être reconduit M. Abderrahmane X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame

ntales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relativ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 4 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2001 en tant qu'il a fixé les pays à destination desquels pourra être reconduit M. Abderrahmane X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 février 2001, de la décision du 21 février 2001 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle mentionne la Mauritanie comme pays à destination duquel peut être reconduit M. X... :
Considérant que les allégations de M. X... relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, qui n'ont d'ailleurs pas été retenues par la commission des recours des réfugiés, ne sont assorties d'aucune justification probante ; que, dès lors, M. X... ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant légalement obstacle à sa reconduite vers son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif la décision distincte fixant la Mauritanie comme un des pays possibles de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 4 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en se fondant sur l'unique moyen relatif à la désignation de la Mauritanie comme pays de destination a annulé son arrêté du 1er août 2001 en tant qu'il a fixé la Mauritanie comme un des pays à destination desquels pourrait être reconduit M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 4 septembre 2001 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... contre l'arrêté du 1er août 2001 du PREFET DE POLICE en tant qu'il fixe la Mauritanie comme un des pays à destination desquels pourra être reconduit M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abderrahmane X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 239861
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 août 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 239861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239861.20021115
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