Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Slimane X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2001 du préfet de Tarn-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 4 décembre 2000 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 22 novembre 2001 du ministre de l'Intérieur lui refusant l'asile territorial ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile aux termes desquels : " Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (.) " ; que si M. X... fait valoir qu'il a exercé une activité bénévole pour le compte du "Croissant rouge" en Algérie et qu'il a été personnellement menacé par un groupement terroriste, il n'apporte pas de justifications probantes à l'appui de ses allégations ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et la décision du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant, en conséquence, un titre de séjour sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... le préfet de Tarn-et-Garonne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines oui traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 27 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. X... soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en fixant l'Algérie comme pays de destination le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane X..., au préfet de Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.