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15/11/2002 | FRANCE | N°240921

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 240921


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Monem X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Monem X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois suivant la notification, le 7 novembre 2000 de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait, ainsi, dans l'un des cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...)" 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant que le PREFET DE POLICE s'est fondé, pour rejeter la demande de M. X... tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sur la circonstance que l'intéressé, entré en France le 7 octobre 1990, n'établissait pas le caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d'attestations d'un médecin relatives à des consultations données à l'intéressé de janvier 1991 à octobre 2000 et de documents démontrant qu'il était titulaire d'un contrat de travail entre 1993 et 1997 et d'un autre contrat signé en décembre 2001 et qu'il a reçu des courriers de l'administration fiscale en 1999 et 2000, qu'à la date à laquelle est intervenue la décision de refus de séjour, M. X... résidait en France depuis plus de dix ans ; que la circonstance au demeurant non établie, que l'intéressé se serait rendu en Tunisie en 1994 pour y retirer une carte d'identité ne compromet pas le caractère habituel de sa résidence en France ; qu'ainsi le refus de titre de séjour opposé à M. X... est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, en estimant fondée l'exception d'illégalité soulevée par M. X... à l'encontre de refus de séjour, annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 juin 2001 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Monem X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 240921
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 juin 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 240921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240921.20021115
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