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15/11/2002 | FRANCE | N°240983

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 240983


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES LANDES ; le PREFET DES LANDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 30 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Akila X... épouse Y... ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES LANDES ; le PREFET DES LANDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 30 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Akila X... épouse Y... ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Akila X... épouse Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification, le 30 août 2001, de la décision du 17 août 2001 du PREFET DES LANDES refusant son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressée entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle est mariée, depuis le 22 septembre 2001, à un ressortissant français et qu'elle justifie en France où vivent ses deux frères de nationalité française, d'une vie privée et familiale stable, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère très récent de son union et de ce qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien familial avec son pays d'origine où vivent sa mère et ses quatre enfants majeurs issus d'un premier mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 30 octobre 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, et par voie de conséquence, la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Pau et devant le Conseil d'Etat ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'un titre de séjour :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... excipe de l'illégalité de la décision du 17 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle ne s'est pas pourvue dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui lui a été notifiée le 30 août 2001 et qui était ainsi devenue définitive à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif le 7 novembre 2001 ; que, dès lors, l'exception d'illégalité n'est pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 octobre 2001, par lequel le PREFET DES LANDES a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y..., a été signé par M. Z..., secrétaire général de la préfecture des Landes, qui avait reçu légalement, par arrêté du 16 octobre 2000 publié en octobre 2000 au recueil des actes administratifs du département, délégation de signature à cette fin ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... fait valoir que le centre de sa vie familiale et de ses intérêts personnels se trouve en France ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que Mme Y... n'est pas fondée à invoquer l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, tel que modifié par un nouvel avenant signé le 1er juillet 2001, qui n'était pas applicable à la date de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que si la requérante allègue des menaces dont elle aurait été l'objet de la part de son ex mari, militant islamiste en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que des risques sérieux pèsent sur la vie de Mme Y... en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES LANDES est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 30 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES LANDES, à Mme Akila X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 240983
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 octobre 2000
Arrêté du 17 août 2001
Arrêté du 30 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 240983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240983.20021115
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