La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2002 | FRANCE | N°241326

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 241326


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé son arrêté du 29 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Ermelinda X... et fixant le pays de destination, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;> 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé son arrêté du 29 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Ermelinda X... et fixant le pays de destination, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité capverdienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 29 octobre 2001 par lequel le PREFET DE LA SOMME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est âgée de soixante-dix-sept ans, est entrée en France pour y rejoindre cinq de ses six enfants dont deux ont la nationalité française et ses douze petits enfants, également français, qu'elle est hébergée chez l'un de ses enfants qui subvient à ses besoins et qui peut lui prodiguer l'aide quotidienne nécessitée par sa santé et qu'elle n'a plus d'attache familiale effective dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a jugé que l'arrêté du 29 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 29 octobre 2001 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SOMME, à Mme Ermelinda X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 241326
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 octobre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 241326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241326.20021115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award