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15/11/2002 | FRANCE | N°242252

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 242252


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar

de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X..., qui est de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 13 février 2001 de l'arrêté du 7 février 2001 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi lorsqu'a été pris l'arrêté du 14 août 2001, dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, " ... la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit ( ...) à l'étranger ( ...) qui justifie par tout moyen résider en France notamment depuis plus de dix ans" ;
Considérant que si M. X... allègue qu'il est arrivé en France en août 1990 et y a résidé d'une manière habituelle depuis cette date, les justificatifs produits par l'intéressé comportent des anomalies ou des insuffisances qui leur ôtent toute valeur probante ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" et qu'aux termes du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie ( ...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à sont droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que si M. X..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est venu, alors qu'il n'était âgé que de 17 ans, rejoindre en France en août 1990 son père, titulaire d'une carte de résident, il n'allègue pas être dépourvu de tout lien familial avec son pays d'origine où vivent sa mère, ses frères et sa soeur ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'a méconnu, par la voie de l'exception, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur les autres moyens dirigés contre la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué du 14 août 2001 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 novembre 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 242252
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 février 2001
Arrêté du 14 août 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 242252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242252.20021115
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