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15/11/2002 | FRANCE | N°242592

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 242592


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Kinga Thérèse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Kinga Thérèse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : . 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retraità" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Kinga X..., de nationalité hongroise, s'est maintenue sur le territoire national au-delà du délai d'un mois suivant la notification, le 14 mai 2001, de la décision du 9 mai 2001 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi, dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme X... allègue être entrée en France en 1997 et vivre en concubinage depuis 1999 avec un ressortissant malien dont elle a eu un enfant né le 9 mars 2000 à Paris et dont elle attend un second enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que son concubin, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'une même mesure de reconduite à la frontière, de ce qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine et que rien ne s'oppose à ce que les intéressés poursuivent, hors du territoire français, dans l'un des pays dont ils sont ressortissants, une vie familiale normale avec leurs enfants, l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 novembre 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 22 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant toutefois, qu'il appartient du Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Sur les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que, pour des raisons ci-dessus mentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour qui a été opposée à Mme X... a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (.) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que si Mme X... soutient qu'elle aurait dû obtenir un titre de séjour en application des dispositions susmentionnées et que, de ce fait, la décision de refus de séjour en date du 9 mai 2001 a été prise sur une procédure irrégulière à défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'entre pas dans les catégories d'étrangers visés à l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en l'absence, comme cela a été dit ci-dessus, d'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'était pas tenu de soumettre sa décision de refus de séjour à la commission du titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille" et qu'aux termes de l'article 3-3 de ladite convention : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques et privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, notamment en le protégeant de toutes formes de discrimination, dans toutes les décisions le concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme X... porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant né à la date de ladite décision, celui-ci pouvant poursuivre, hors du territoire français, une vie familiale normale en dépit de la différence de nationalité de ses parents ; que par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en prenant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaquée :

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, que la décision de reconduite de Mme X... à la frontière porte atteinte à l'intérêt supérieur que son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 août 2001 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Kinga Thérèse X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 août 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 90-917 du 08 octobre 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2002, n° 242592
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 15/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242592
Numéro NOR : CETATEXT000008108863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-15;242592 ?
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