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15/11/2002 | FRANCE | N°243875

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 243875


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 4 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Khaled X... et deux décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit et le plaçant en rétention administrat

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2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 4 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Khaled X... et deux décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit et le plaçant en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Khaled X..., de nationalité algérienne, a été interpellé le 4 février 2002 par les services de police alors qu'il était entré irrégulièrement en France et qu'il était démuni de titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I-II° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Didier Y..., secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui a signé l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, avait reçu du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, par arrêté du 9 juillet 2001 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture en juillet 2001, délégation de signature, en vertu des dispositions du décret du 24 juin 1950 susvisé relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture, "pour tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales à l'exception des attributions de police judiciaire résultant de l'article 30 du code de procédure pénale, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des décisions ayant fait l'objet d'une délégation aux chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, des arrêtés portant élévation de conflit" ; que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a ainsi été signé par une autorité compétente ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, que M. X..., de nationalité algérienne, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote depuis le début de l'année 2001, que cette dernière est invalide à 80 % et travaille en France pour une association caritative et qu'ils envisagent de se marier à court terme ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. X... et du fait que ce dernier ne justifie pas ne plus avoir aucun lien avec l'Algérie, pays dont lui et sa concubine sont originaires, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 4 février 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que M. X... pouvait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le requérant n'établit ni même n'allège avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 2 février 2001 du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ordonnant sa reconduite à la frontière doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que par une décision distincte notifiée à l'intéressé en même temps que celle ordonnant sa reconduite à la frontière, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a décidé que le pays vers lequel devait être reconduit M. X... serait l'Algérie ; que M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui fait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que la circonstance alléguée que l'Espagne serait disposée à accueillir M. X... n'est en tout état de cause pas de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que les conclusions sus-analysées ne peuvent par suite être accueilllies ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : ( ...) 3° soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter le territoire français" ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne mentionne aucune des considérations de fait de nature à justifier son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures ; que, dès lors, M. X... est fondé à prétendre que l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES du 4 février 2002 est entaché d'irrégularité en tant qu'il prononce ledit placement ; qu'il y a lieu de l'annuler ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 7 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES du 4 février 2002 ordonnant la rétention de M. X... dans des locaux ne dépendant pas de l'autorité judiciaire est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Khaled X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 243875
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 février 2001
Arrêté du 09 juillet 2001
Arrêté du 04 février 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Décret 50-722 du 24 juin 1950
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 35 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 243875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243875.20021115
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