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15/11/2002 | FRANCE | N°243968

France | France, Conseil d'État, 15 novembre 2002, 243968


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars et le 16 juillet 2002, présentés par M. Dorj X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 février 2002 du préfet de l'Yonne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars et le 16 juillet 2002, présentés par M. Dorj X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 février 2002 du préfet de l'Yonne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 763 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal établi par les services de la police nationale, le 5 février 2002, que l'arrêté du 4 février 2002 par lequel le préfet de l'Yonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié au requérant, par voie administrative, le 5 février 2002 à 13 heures 10 ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la circonstance que M. X..., qui ne comprenait ni le français ni l'anglais, ait eu recours à la traduction par son épouse, dans la langue mongole, de la notification de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a pas fait obstacle à ce que le délai de quarante-huit heures susvisé commence à courir à compter du 5 février 2002 à 13 heures 10 ; qu'ainsi, la demande de M. X... tendant à l'annulation l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, qui n'a été enregistrée que le 7 février 2002 à 18 heures 45 au greffe du tribunal administratif de Dijon, soit après l'expiration du délai de quarante huit heures fixé par l'article 22 bis précité, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dorj X..., au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243968
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 février 2002
Arrêté du 05 février 2002
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 243968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243968.20021115
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