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15/11/2002 | FRANCE | N°243983

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 243983


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 21 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hayette X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 21 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hayette X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire national au-delà du délai d'un mois suivant la notification, le 1er mars 2001, de la décision du 22 février 2001 par laquelle le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi, dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Hayette X..., âgée de 40 ans, fait valoir qu'elle a résidé de 1972 à 1979 en France après avoir rejoint ses parents au titre du regroupement familial, que quatre de ses frères et soeurs, dont deux possèdent la nationalité française, résident en France ainsi que son père et sa mère depuis de nombreuses années, qu'elle est revenue en Algérie pour se marier en 1979 et qu'elle est aujourd'hui divorcée, son mari ayant la garde effective de leur cinq enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que les cinq enfants de l'intéressée âgés de 14 à 22 ans résident en Algérie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que Mme X..., à l'appui de son exception d'illégalité, ne fait valoir aucun moyen différent de ceux qui ont été ci-dessus écartés ; que celle-ci ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 21 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, par une décision distincte du 21 janvier 2001, le PREFET DU RHONE a décidé que Mme X... sera reconduite à destination de l'Algérie ; que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques personnels que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 19 février 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mme Hayette X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 243983
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 janvier 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 243983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243983.20021115
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