Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2002, présentée par Mme Mariam X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juillet 2001, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1998, qu'elle vit maritalement avec un compatriote et qu'elle est la mère d'un enfant né en France le 16 avril 2000, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 2 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination de la Côte d'Ivoire ; que si Mme X... soutient qu'elle court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine en raison des activités politiques de ses parents et de son activité d'infirmière sous le gouvernement précédent, elle n'apporte pas d'élément probant de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariam X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.