La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2002 | FRANCE | N°244147

France | France, Conseil d'État, 15 novembre 2002, 244147


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2002, présentée par Mme Nguyen Thi Bay X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 27 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 février 2002 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2002, présentée par Mme Nguyen Thi Bay X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 27 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 février 2002 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 12 février 2002, par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé que Mme X... serait reconduite à la frontière, a été notifié, par voie postale, à l'intéressée, le 14 février 2002 ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que le recours gracieux formé contre cet arrêté le 21 février 2002, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, enregistrée le 26 février 2002 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité, était tardive et par suite irrecevable ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nguyen Thi Bay X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 février 2002 art. 22 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2002, n° 244147
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de la décision : 15/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244147
Numéro NOR : CETATEXT000008105500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-15;244147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award