Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2002, présentée par Mme Nguyen Thi Bay X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 27 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 février 2002 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 12 février 2002, par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé que Mme X... serait reconduite à la frontière, a été notifié, par voie postale, à l'intéressée, le 14 février 2002 ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que le recours gracieux formé contre cet arrêté le 21 février 2002, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, enregistrée le 26 février 2002 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité, était tardive et par suite irrecevable ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nguyen Thi Bay X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.