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15/11/2002 | FRANCE | N°244202

France | France, Conseil d'État, 15 novembre 2002, 244202


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2002, présentée par Mme Djamila X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

é et cette décision ;
3°)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 40...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2002, présentée par Mme Djamila X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 2000, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité dirigée contre le refus de titre de séjour opposé à la requérante, le 20 janvier 2000 :
Considérant que la décision du 20 janvier 2000 refusant à Mme X... un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : " Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (.) " ; que si Mme X... fait valoir que sa vie serait menacée si elle devait retourner dans son pays d'origine, elle n'apporte, à cet égard, aucune précision ni aucune justification probante ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que, la décision du 10 décembre 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial est illégale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour. (.) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (.) ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... fait valoir qu'elle vit en France depuis octobre 1997, que son époux et ses deux enfants vivent en France et que sa fille aînée est scolarisée en France depuis trois ans, elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus du préfet d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police était tenu, sur le fondement des articles 12 bis (7°) et 12 quater précités, de consulter la commission du titre de séjour ;
Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, la décision refusant à Mme X... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X... le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêt attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 28 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination de l'Algérie ; que si Mme X... soutient qu'elle court un risque réel d'être soumise à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djamila X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 août 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 52-899 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2002, n° 244202
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de la décision : 15/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244202
Numéro NOR : CETATEXT000008105510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-15;244202 ?
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