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15/11/2002 | FRANCE | N°244462

France | France, Conseil d'État, 15 novembre 2002, 244462


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2002, présentée par Mme Nouria X..., épouse Y..., ; Mme X..., épouse Y..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;r> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2002, présentée par Mme Nouria X..., épouse Y..., ; Mme X..., épouse Y..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 janvier 2001, de la décision du 28 novembre 2000 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'à la date à laquelle Mme X..., épouse Y..., a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 15 février 2002, la décision du 28 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X..., épouse Y..., fait valoir qu'elle a épousé un ressortissant de nationalité française, le 9 juin 2000, et qu'elle possède l'essentiel de ses attaches affectives et sociales en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si Mme X..., de nationalité algérienne, soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'illégalité en tant qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite ordonnance relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, lesquelles dispositions ne sont en tout état de cause pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard de l'accord franco-algérien susvisé qui régit de manière complète les titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme X..., épouse Y..., avait invoqué le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière était insuffisamment motivée ; que le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, Mme X..., épouse Y..., est fondée à demander l'annulation du jugement rendu le 18 février 2002 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande de Mme X..., épouse Y... ;
En ce qui concerne la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que la décision distincte du 31 janvier 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mme X..., épouse Y..., doit être reconduite comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'obligation faite à l'administration, avant de prendre une décision qui doit être motivée en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, obligation résultant de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ne s'applique pas préalablement à la désignation du pays de renvoi dès lors que celle-ci a lieu, comme en l'espèce, à une date permettant à l'intéressée de la contester dans le cadre du recours suspensif exercé à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ainsi que la possibilité en est ouverte par l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si Mme X..., épouse Y..., soutient qu'elle court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de Mme X..., épouse Y..., ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X..., épouse Y..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 18 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X..., épouse Y..., tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2002 fixant le pays à destination duquel Mme X..., épouse Y..., doit être reconduite à la frontière.
Article 2 : La demande de Mme X..., épouse Y..., présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2002 fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite à la frontière ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nouria X..., épouse Y..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 novembre 2000
Arrêté du 31 janvier 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 24
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 22 bis, art. 27 ter, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2002, n° 244462
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de la décision : 15/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244462
Numéro NOR : CETATEXT000008107145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-15;244462 ?
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