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15/11/2002 | FRANCE | N°244833

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 novembre 2002, 244833


Vu la protestation, enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Keleto X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 2002 pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna dans la circonscription de Mua Wallis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Audit...

Vu la protestation, enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Keleto X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 2002 pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna dans la circonscription de Mua Wallis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur ;
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Y... Z... et autres,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de M. A... et de M. B... :
Considérant que M. A... et M. B..., candidats têtes de liste dans la circonscription de Mua Wallis, ont intérêt à l'annulation des opérations électorales dans cette circonscription ; que leurs interventions sont recevables ;
Sur le grief relatif au déroulement de la campagne :
Considérant que si M. X... soutient que la station radiophonique RFO aurait été utilisée afin de favoriser une des listes en présence, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations les éléments qui permettraient d'en établir le bien-fondé ;
Sur les griefs relatifs au vote par procuration :
Considérant que s'il résulte de l'instruction que le nombre de votes par procuration a été calculé et reporté sur les procès-verbaux des opérations électorales de manière incorrecte dans les bureaux de vote de Malaefoou 1 et Malaefoou 2 en additionnant les votes des mandataires et des mandants, cette erreur matérielle n'a eu, en l'espèce, aucune incidence sur les résultats du scrutin ;
Considérant que si M. X... soutient qu'une électrice aurait été autorisée à voter pour sa soeur qui serait handicapée mentale, il résulte de l'instruction que la liste d'émargement comprend deux signatures distinctes pour ces deux électrices ; qu'ainsi le grief manque en fait ;
Considérant que si M. X... soutient que de nombreuses procurations auraient été établies au vu de billets d'avion payés par certains candidats, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 75 du code électoral, applicable à l'élection à l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna : "Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant" ; qu'il résulte de l'instruction que 31 procurations ne sont pas revêtues d'une signature du mandant sans que l'autorité devant laquelle les procurations ont été dressées ait constaté l'impossibilité de signer ; que, par suite, les votes émis au moyen de ces procurations doivent être déclarés nuls ; qu'en conséquence, 31 voix doivent être déduites du nombre des suffrages exprimés puis successivement du nombre de voix obtenues par chacune des listes ayant obtenu des sièges ; que cette rectification n'est pas de nature à mettre en doute les résultats des élections contestées, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacune des listes en présence ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ouverture retardée d'une heure du bureau de vote de Tepa aurait empêché des électeurs de prendre part au scrutin ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-1 du code électoral, les présidents des bureaux de vote de Wallis et Futuna "sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village" ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne résulte pas de l'instruction que la désignation des présidents des bureaux de vote de la circonscription de Mua Wallis ait été de nature à favoriser des fraudes ou des irrégularités lors des opérations de vote ou de dépouillement ;
Considérant que si M. X... soutient que des membres d'un comité de soutien d'une des listes en présence auraient distribué des sommes d'argent dans le bureau de vote de Malaefoou 2 le jour du scrutin, il se borne à produire une attestation isolée d'un électeur qui ne peut être regardée, en l'absence notamment de toute mention de cet incident au procès-verbal des opérations électorales, comme apportant la preuve de cette allégation ;
Considérant que si M. X... soutient que des véhicules administratifs auraient été utilisés pour assurer le transport des électeurs d'un des partis à des réunions politiques et au bureau de vote le jour du scrutin, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ;
Considérant que la circonstance que des feuilles de pointage n'ont pas été signées par les scrutateurs n'a pu être de nature, dans les circonstances de l'espèce, à affecter la sincérité des opérations de dépouillement dont il n'est pas allégué qu'elles aient donné lieu à des erreurs ou à des fraudes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 10 mars 2002 dans la circonscription de Mua Wallis pour la désignation des membres à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
Article 1er : Les interventions de MM. A... et B... sont admises.
Article 2 : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Keleto X..., à M. Z... Y..., à M. Apitone C..., et autres, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 244833
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025-02 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES


Références :

Code électoral R75, R213-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 244833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244833.20021115
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