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15/11/2002 | FRANCE | N°245892

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 245892


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 8 mars 2000, présentés par M. Georges X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 12 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa demande de pension pour séquelles de pneumothorax droit de 1953, feston pleural du sommet droit, séquelles de pneumophathie contractée en 1956, épisode broncho-spastique, altérations fonctionnelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de l

a guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entend...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 8 mars 2000, présentés par M. Georges X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 12 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa demande de pension pour séquelles de pneumothorax droit de 1953, feston pleural du sommet droit, séquelles de pneumophathie contractée en 1956, épisode broncho-spastique, altérations fonctionnelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de pension formée par M. X... pour "séquelles de pneumothorax droit de 1953, feston pleural du sommet droit, séquelles de broncho-pneumopathie contractée en 1956, épisodes broncho spastiques, altérations fonctionnelles", la cour régionale a relevé que le taux d'invalidité de l'affection n'atteignait pas le taux minimum de 30 %, exigé par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour l'indemnisation des maladies invoquées et a écarté la demande d'expertise sollicitée par M. X... ; que c'est sans dénaturation du dossier ni erreur de droit que la cour a souverainement apprécié tant le degré de l'invalidité de M. X... que l'utilité d'une mesure d'expertise ; que dès lors, la requête de M. X... qui tend à remettre en cause ces appréciations ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 245892
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-02-01 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION - MINIMUM INDEMNISABLE


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 245892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245892.20021115
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