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15/11/2002 | FRANCE | N°246112

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 246112


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mars 2001 et le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. El Boudali X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 décembre 2000 de la cour régionale des pensions de Bordeaux, qui a rejeté sa demande de révision de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du g

ouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article L. 29 du code des p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mars 2001 et le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. El Boudali X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 décembre 2000 de la cour régionale des pensions de Bordeaux, qui a rejeté sa demande de révision de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une pension d'invalidité concédée à titre définitif ne peut être révisée pour aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée que lorsque le degré d'invalidité de ces infirmités est supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur ; Considérant que M. X..., qui est pensionné au taux de 15 % pour dysenterie amibienne, 10 % pour blessure de la cuisse gauche, et 10 % pour blessure de la région pubienne, a demandé la révision du taux de sa pension pour aggravation ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale s'est référée à l'avis de l'expert qu'elle avait désigné, concluant à l'absence d'aggravation, et a relevé que cet avis était conforme à celui de l'expert de la commission consultative médicale ; qu'ainsi la cour a, par un arrêt suffisamment motivé et exempt de dénaturation, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Boudali X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-03-04 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CARACTERE DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L29


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2002, n° 246112
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 15/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246112
Numéro NOR : CETATEXT000008148555 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-15;246112 ?
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