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15/11/2002 | FRANCE | N°248611

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 2002, 248611


Vu 1°, sous le n° 248611, la requête enregistrée le 12 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SIVOM TARN ET LUMENSONESQUE, dont le siège est route de la Gare à Aguessac (12520) ; le SIVOM TARN ET LUMENSONESQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision du 25 mars 2002 du président du SIVOM DU TARN ET LUMENSONESQUE prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Claude X... ;
Vu 2°, so

us le n° 250190, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, ...

Vu 1°, sous le n° 248611, la requête enregistrée le 12 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SIVOM TARN ET LUMENSONESQUE, dont le siège est route de la Gare à Aguessac (12520) ; le SIVOM TARN ET LUMENSONESQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision du 25 mars 2002 du président du SIVOM DU TARN ET LUMENSONESQUE prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Claude X... ;
Vu 2°, sous le n° 250190, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SIVOM DU TARN ET LUMENSONESQUE, dont le siège est route de la gare à Aguessac (12250) ; le SIVOM DU TARN ET LUMENSONESQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de son arrêté du 21 mai 2002 licenciant M. X... de son emploi d'agent d'entretien stagiaire à compter du 1er mai 2002 et l'a condamné à verser à M. X... la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-63 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE SIVOM DU TARN ET LUMENSONESQUE,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 248611 et 250190 présentées par le SIVOM DU TARN ET LUMENSONESQUE concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 27 juin 2002 :
Considérant que le SIVOM DU TARN ET LUMENSONESQUE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision du 25 mars 2002 de son président prononçant le licenciement à compter du 30 avril 2002 pour insuffisance professionnelle de M. Claude X... ;
Considérant que par un arrêté du 21 mai 2002 non porté à la connaissance du juge des référés, le président du SIVOM DU TARN ET LUMENSONESQUE a pris à l'encontre de M. X... une nouvelle décision de licenciement à compter du 1er mai 2002 ; que, par suite, eu égard à l'objet de la procédure de référé, alors même que la décision du 25 mars 2002 reste contestée devant le tribunal administratif de Toulouse, les conclusions du pourvoi sus analysées du SIVOM DU TARN ET LUMENSONESQUE sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 22 août 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux (.)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le SIVOM DU TARN ET LUMENSONESQUE soutient que la demande de M. X... devant le tribunal administratif était irrecevable en l'absence, à la date à laquelle elle a été présentée, de recours au fond ; que c'est par une erreur de droit que le juge des référés a estimé, s'agissant d'un stagiaire dont la situation est essentiellement précaire que la condition d'urgence était remplie du fait que la décision avait pour effet de priver l'intéressé de son traitement ; que c'est à tort que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en relevant une erreur manifeste d'appréciation de la manière de servir de l'agent ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SIVOM DU TARN ET LUMENSONESQUE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SIVOM DU TARN ET LUMENSONESQUE dirigée contre l'ordonnance du 27 juin 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La requête du SIVOM DU TARN ET LUMENSONESQUE dirigée contre l'ordonnance du 27 juin 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'est pas admise.
Article 3 : Les conclusions du SIVOM DU TARN ET LUMENSONESQUE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au président du SIVOM DU TARN ET LUMENSONESQUE. Copie en sera adressée à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Arrêté du 21 mai 2002
Code de justice administrative L521-1, L822-1, L761-1
Ordonnance du 22 août 2002


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2002, n° 248611
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 15/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248611
Numéro NOR : CETATEXT000008146774 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-15;248611 ?
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