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15/11/2002 | FRANCE | N°248849

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 novembre 2002, 248849


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2002 par lequel le Premier ministre l'a exclue de ses fonctions d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois ;
2°) d'ordonner la suspension de cette décisi

on ;
3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2002 par lequel le Premier ministre l'a exclue de ses fonctions d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois ;
2°) d'ordonner la suspension de cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la date de lecture de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'en énonçant, après avoir visé chacun des moyens invoqués par Mme X... à l'encontre de l'arrêté du Premier ministre en date du 29 mai 2002 l'excluant de ses fonctions d'architecte et d'urbaniste de l'Etat en chef pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis, et après avoir cité les dispositions sur le fondement desquelles il a statué, qu'aucun de ces moyens n'était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'en estimant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme X... n'était propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 mai 2002, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré, sans dénaturer les pièces du dossier et les faits de l'espèce, à une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que Mme X... demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 248849
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-005 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - MESURES PRESENTANT OU NON UN CARACTERE DISCIPLINAIRE


Références :

Arrêté du 29 mai 2002
Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 248849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248849.20021115
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