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15/11/2002 | FRANCE | N°249055

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 novembre 2002, 249055


Vu, enregistrée le 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 19 juillet 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dont cette cour a été saisie par M. Yves X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. X... ; M. X... demande :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2002 par laquelle le juge des référés

du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l...

Vu, enregistrée le 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 19 juillet 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dont cette cour a été saisie par M. Yves X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. X... ; M. X... demande :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 1er mars 2002 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 1er mars 2002 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 1er mars 2002 lui enjoignant de restituer son permis de conduire, M. X... a excipé devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes de l'illégalité de la décision en date du 6 février 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de quatre points de son permis de conduire et la nullité du solde des points affectés à ce permis ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... au motif que l'exception d'illégalité de la décision précitée du ministre de l'intérieur du 6 février 2002 n'était pas recevable dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que cette décision était devenue définitive à la date de sa saisine ; que si M. X... soutient à l'appui de son pourvoi que ladite décision ne lui avait été notifiée que le 25 février 2002 et qu'elle n'aurait pas comporté l'indication des voies et délais de recours, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'en jugeant que ladite décision avait été régulièrement notifiée au requérant le 21 février 2002 et que cette notification avait pu faire courir le délai de recours contentieux, le juge des référés, qui s'est fondé sur une appréciation souveraine des faits, ait entaché l'ordonnance d'une dénaturation des faits ou d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au préfet de l'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 249055
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1
Ordonnance du 06 février 2002
Ordonnance du 19 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2002, n° 249055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:249055.20021115
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