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15/11/2002 | FRANCE | N°249751

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 novembre 2002, 249751


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande l'annulation de l'ordonnance, en date du 1er août 2002, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions du référé présenté par le préfet du Nord, tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Fressies en date du 28 mars 2002 appro

uvant le projet de plan local d'urbanisme ;
Vu les autres pièces...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande l'annulation de l'ordonnance, en date du 1er août 2002, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions du référé présenté par le préfet du Nord, tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Fressies en date du 28 mars 2002 approuvant le projet de plan local d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article 2131-6 ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 554-1 à L. 554-3 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Fressies,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, respectivement reproduits sous les articles L. 554-1 et L. 554-2 du code de justice administrative : "Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Jusqu'à ce que le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire" ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article reproduit sous l'article L. 554-3 du code de justice administrative, "Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures" ; qu'aux termes du sixième alinéa du même article du code général des collectivités territoriales également reproduit à l'article L. 554-3 du code de justice administrative : "L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci" ;
Considérant que le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tend à l'annulation de l'ordonnance, en date du 1er août 2002, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de suspension de la délibération du 28 mai 2002 par laquelle le conseil municipal de Fressies a arrêté un projet de plan local d'urbanisme ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions, rappelées ci-dessus, du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et, notamment, du sixième alinéa de l'article L. 2131-6 que, lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le préfet en application de cette disposition, sa décision ne peut, dans tous les cas, faire l'objet que d'un appel et non d'un pourvoi en cassation ; que, s'agissant, en l'espèce, d'une demande de suspension formée sur le fondement des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6, l'appel doit être formé devant la cour administrative d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est la cour administrative d'appel de Douai qui est compétente pour connaître du recours du ministre et non le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer à cette cour administrative d'appel le jugement des conclusions du recours du ministre ;
Article 1er : Le jugement des conclusions du recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est attribué à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la commune de Fressies et au président de la cour administrative d'appel de Douai.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE D'UNE AUTORITE LOCALE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE (3EME ALINEA DES ARTICLES 3 ET 46 DE LA LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS.


Références :

Code de justice administrative L554-1, L554-2, L554-3
Code général des collectivités territoriales L2131-6
Loi du 30 juin 2000


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2002, n° 249751
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249751
Numéro NOR : CETATEXT000008150529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-15;249751 ?
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