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20/11/2002 | FRANCE | N°169642

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 20 novembre 2002, 169642


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 15 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. BARCLAY'S BANK, dont le siège social est ... ; la S.A. BARCLAY'S BANK demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt en date du 23 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de la ville de Mulhouse, annulé les articles 2 et 3 du jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné ladite ville à verser à la s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 15 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. BARCLAY'S BANK, dont le siège social est ... ; la S.A. BARCLAY'S BANK demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt en date du 23 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de la ville de Mulhouse, annulé les articles 2 et 3 du jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné ladite ville à verser à la société requérante la somme de 7 824 238 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 1989 ainsi que la capitalisation de ceux-ci à compter du 17 mars 1992 et rejeté la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à ce que la ville de Mulhouse soit condamnée à lui verser la somme de 11 736 357,10 F avec intérêts au taux de 10,25 % à compter du 12 juin 1989 et capitalisation des intérêts à compter du 17 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la S.A. BARCLAY'S BANK et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Mulhouse,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. BARCLAY'S BANK demande l'annulation de l'arrêt en date du 23 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir relevé que la ville de Mulhouse avait commis une faute en induisant en erreur de diverses façons la S.A. BARCLAY'S BANK sur la situation financière réelle de la Société anonyme d'économie mixte sportive du Football Club de Mulhouse afin de l'inciter à accorder à celle-ci un prêt, a condamné la ville à verser à la banque une somme de 7 824 238 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 1989, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 17 mars 1992 ;
Considérant, en premier lieu, que, si la S.A. BARCLAY'S BANK soutient qu'elle a été invitée par la cour à présenter ses observations sur les seules conclusions aux fins de sursis à exécution dont était assortie la requête de la ville de Mulhouse tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg susanalysé et non sur cette requête elle-même, et qu'en refusant de rouvrir l'instruction close par une ordonnance de son président du 14 mars 1994, la cour aurait violé les droits de la défense et méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen doit être écarté dès lors qu'il ressort du dossier que, par un courrier du 3 décembre 1993, le greffe de la cour a informé la banque du dépôt, par la ville de Mulhouse, d'une requête en annulation et de conclusions aux fins de sursis à exécution, et l'a invitée à présenter ses observations, dans un délai d'un mois en ce qui concerne la demande de sursis, et dans un délai de deux mois en ce qui concerne la demande d'annulation ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que le moyen tiré de ce que la ville de Mulhouse aurait engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en induisant la S.A. BARCLAY'S BANK en erreur afin de l'inciter à consentir un prêt à la SAEMS-FC de Mulhouse n'avait pas été soulevé devant le tribunal administratif de Strasbourg, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'un tel moyen n'étant pas d'ordre public, la cour a jugé sans erreur de droit que le tribunal administratif de Strasbourg, en le relevant d'office, avait entaché son jugement d'irrégularité ; qu'elle n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs en décidant d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la S.A. BARCLAY'S BANK devant le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la S.A. BARCLAY'S BANK doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la ville de Mulhouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. BARCLAY'S BANK à payer à la ville de Mulhouse la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. BARCLAY'S BANK est rejetée.
Article 2 : La S.A. BARCLAY'S BANK versera une somme de 3 000 euros à la ville de Mulhouse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. BARCLAY'S BANK, à la ville de Mulhouse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

135-02-04-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 2002, n° 169642
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 20/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169642
Numéro NOR : CETATEXT000008142814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-20;169642 ?
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