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20/11/2002 | FRANCE | N°184264

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 20 novembre 2002, 184264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1996 et 14 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représenté par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le Territoire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé,

la demande de Mme Suzy X..., la décision du 15 avril 1994 du Haut-Com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1996 et 14 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représenté par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le Territoire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme Suzy X..., la décision du 15 avril 1994 du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie refusant la révision de sa pension à compter du 1er mars 1985 ;
2°) d'annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif de Nouméa et de rejeter la demande de Mme X... devant ce tribunal ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, modifiée par la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 ;
Vu le décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la caisse locale de retraites de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et de Me Foussard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., institutrice retraitée du cadre territorial de la Nouvelle-Calédonie, s'est vu attribuer, à compter du 1er juillet 1984, la majoration prévue, par le IV de l'article 13 du décret du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la caisse locale de retraites de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, pour les titulaires d'une pension d'ancienneté ayant élevé au moins trois enfants depuis leur naissance jusqu'à l'âge de seize ans ; que cette majoration a été supprimée à compter du 1er mars 1985, date à partir de laquelle le mari de Mme X..., lui-même fonctionnaire du cadre territorial de la Nouvelle-Calédonie, a bénéficié de la majoration pour enfants susmentionnée ; que Mme X... ayant demandé au Haut-Commissaire de la République, par lettre du 23 février 1994, de rétablir à compter du 1er mars 1985 la majoration pour enfants qui lui avait été versée jusqu'à cette date, celui-ci a, par une décision en date du 15 avril 1994, rejeté cette demande ; que, par l'arrêt attaqué en date du 18 juillet 1996, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que, faute d'y avoir été expressément autorisé par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie, le Haut-Commissaire de la République dans ce territoire n'avait pas qualité pour faire appel, au nom du territoire, du jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa avait annulé sa décision susmentionnée du 15 avril 1994, et a rejeté son recours comme irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de l'ordonnance du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances, qui est resté applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : "le Haut-Commissaire, en sa qualité d'exécutif du territoire, a compétence pour à 3°) décider des actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire et des transactions sur les litiges" ; qu'en jugeant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu ces dispositions ; qu'ainsi, l'arrêt en date du 18 juillet 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa :

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret susmentionné du 4 janvier 1954 : "Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent règlement avec des rémunérations ou d'autres pensions sont réglés conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat et à leurs ayants cause tributaires de la loi du 20 septembre 1948" ; que les dispositions de la loi du 20 septembre 1948 ont été codifiées dans le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'article L. 89 dudit code dispose "qu'est interdit du chef d'un même enfant le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint (.)" ;
Considérant il est vrai que l'article 23-I de la loi du 7 juin 1977 a complété l'article L. 89 précité par un alinéa qui dispose que "cette interdiction de cumul ne s'applique pas à la majoration de pensions prévue à l'article L. 18", c'est-à-dire à la majoration accordée aux titulaires d'une pension ayant élevé au moins trois enfants ; que toutefois si ces dispositions complètent des dispositions de l'article L. 89 rendues applicables aux personnels des territoires d'outre-mer par l'article L. 84 du code, annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, elles n'ont pas elles-mêmes été étendues à la Nouvelle-Calédonie par une disposition expresse ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nouméa, elles n'étaient pas applicables à Mme X... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article L. 89 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la présente espèce que deux époux, titulaires chacun d'une pension civile d'ancienneté, ne sauraient, à raison de leurs enfants communs, cumuler deux majorations pour enfants ; qu'ainsi, le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie était tenu de refuser, comme il l'a fait par la décision litigieuse du 15 avril 1994, de rétablir, à compter du 1er mars 1985, la majoration de pension de Mme X... ;
Considérant dès lors que, sans que Mme X... puisse, en tout état de cause, utilement soutenir ni que l'arrêté du 5 juin 1984 lui attribuant une majoration de pension aurait dû faire l'objet d'une abrogation expresse, ni que la suppression de cette majoration à compter du 1er mars 1985 aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire, ni que le Haut-Commissaire s'est à tort fondé sur les dispositions du XI de l'article 23 du décret du 4 janvier 1954 pour prendre la décision litigieuse du 15 avril 1994, le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 décembre 1994, le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa décision précitée du 15 avril 1994 et à demander le rejet de la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 juillet 1996 et le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 14 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, à Mme Suzy X... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 184264
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-01-05-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS


Références :

Arrêté du 05 juin 1984
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L89, L84
Décret 54-48 du 04 janvier 1954 art. 13, art. 42, art. 23
Loi du 20 septembre 1948
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 23
Loi 99-209 du 19 mars 1999
Ordonnance 85-992 du 20 septembre 1985 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 184264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:184264.20021120
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