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20/11/2002 | FRANCE | N°204126

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 novembre 2002, 204126


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ousmane X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 23 décembre 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1998 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 F par jo

ur de retard, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au sé...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ousmane X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 23 décembre 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1998 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 F par jour de retard, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refuséà s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet du Rhône du 23 février refusant l'autorisation de séjour sollicitée par M. X... :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions contre l'arrêté du préfet du Rhône du 18 novembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière M. X... a excipé de l'illégalité de la décision du préfet du 23 février 1998 lui refusant une autorisation de séjour ;
Considérant qu'à la date de cette décision, la loi du 11 mai 1998 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'était pas en vigueur ; que les moyens tirés de la méconnaissance de cette loi sont inopérants ;
Considérant que cette décision, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet du Rhône en date du 23 février 1998 ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas déféré à l'invitation qui lui était faite de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'ainsi le préfet du Rhône était en droit de décider sa reconduite à la frontière en vertu des dispositions précitées de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que par arrêtés du 21 septembre 1998 et 25 septembre 1998, régulièrement publiés, le préfet du Rhône a accordé à M. Y..., secrétaire général, Mme Z..., directeur de la réglementation, et M. A..., chef de section, délégation de signature ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ; que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 est inapplicable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; que M. X..., qui est célibataire sans enfant à charge et qui, au cours des dix dernières années a fait l'objet de cinq mesures d'éloignement, n'allègue pas avoir en France des liens familiaux au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ces conditions, et nonobstant le fait qu'il affirme que l'ensemble de ses intérêts sont situés en France, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte au respect de la vie privée et familiale de M. X... disproportionnée par rapport auxquels il a été pris ; qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 12bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issues de la loi du 11 mai 1998 prévoyant l'attribution de plein droit d'une carte de séjour temporaire aux étrangers dont l'éloignement méconnaîtrait ces mêmes stipulations ;
Considérant qu'en décidant qu'il serait reconduit à la frontière le préfet du Rhône n'a pas fait reposer sa décision sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de M. X... ;
Sur la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. X... serait reconduit :
Considérant que si M. X... soutient qu'il disposait d'une autorisation de séjour en Italie, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé à être reconduit à destination de ce pays ; que le préfet du Rhône n'a dès lors pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant le Sénégal comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé ni à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, ni, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ousmane X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1998
Arrêté du 25 septembre 1998
Arrêté du 18 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 2002, n° 204126
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 20/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204126
Numéro NOR : CETATEXT000008127094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-20;204126 ?
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