La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2002 | FRANCE | N°211042

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 20 novembre 2002, 211042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 novembre 1996 annulant l'arrêté du 13 septembre 1991 du maire de Saintry-sur-Seine délivrant un permis de construire un immeuble à usage de bureaux et de logements à la société civile immobilière "Les Lys

" ;
2°) de condamner la commune de Saintry-sur-Seine et la SCI "Les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 novembre 1996 annulant l'arrêté du 13 septembre 1991 du maire de Saintry-sur-Seine délivrant un permis de construire un immeuble à usage de bureaux et de logements à la société civile immobilière "Les Lys" ;
2°) de condamner la commune de Saintry-sur-Seine et la SCI "Les Lys" à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur-;
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saintry-sur-Seine, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "(.) Dans tous les cas, les constructions en retrait doivent s'écarter d'une distance égale : - à la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit ou à la hauteur du pignon intéressé avec un minimum de 8 mètres si elle ou s'il comporte des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail ; - à la moitié de la hauteur définie ci-dessus avec un minimum de 2,50 mètres dans le cas contraire" ;
Considérant qu'en jugeant que des châssis fixes munis de verre translucide ne constituent pas des "baies assurant l'éclairement de pièces" au sens de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saintry-sur-Seine, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que si le préambule du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saintry-sur-Seine dispose que la zone UH est réservée aux habitations individuelles isolées ou groupées, l'article UH 14 afférent aux coefficients d'occupation des sols, auquel renvoie l'article UH 1 relatif aux types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, prévoit expressément la construction en zone UH non seulement de logements mais également de commerces, de bureaux, de services, d'ateliers et de dépôts ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saintry-sur-Seine autorise la construction de bureaux en zone UH ;
Considérant qu'en jugeant que la construction projetée, qui comprend deux habitations distinctes mitoyennes, doit être regardée, eu égard à son architecture et à sa superficie, comme une construction à usage d'habitation individuelle, autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols de Saintry-sur-Seine, et non comme une construction à usage d'habitation collective, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saintry-sur-Seine et la SCI "Les Lys", qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à la société civile immobilière "Les Lys", à la commune de Saintry-sur-Seine et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 2002, n° 211042
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 20/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211042
Numéro NOR : CETATEXT000008127136 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-20;211042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award