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20/11/2002 | FRANCE | N°221440

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 20 novembre 2002, 221440


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. NEW-SPORTS, dont le siège est Isola 2000 à Isola (06420) ; la S.A.R.L. NEW-SPORTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes aux fins de décharge, respectivement, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1987, et des cotisations suppl

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. NEW-SPORTS, dont le siège est Isola 2000 à Isola (06420) ; la S.A.R.L. NEW-SPORTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes aux fins de décharge, respectivement, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1987, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1985, 1986 et 1987 ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la S.A.R.L. NEW-SPORTS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a dégrevé d'office la S.A.R.L. NEW-SPORTS des pénalités restées à sa charge et qui avaient été appliquées au rappel de taxe sur la valeur ajoutée à elle assigné au titre de la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1987 par avis de mise en recouvrement du 26 juillet 1989 ; que, dans cette mesure, les conclusions du pourvoi sont, par suite, devenues sans objet, et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions du pourvoi ayant conservé leur objet :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. NEW-SPORTS, exploitant à Isola (Alpes-Maritimes) une entreprise de location de skis, vente de skis et de vêtements et restauration-buvette, portant sur les exercices clos le 30 juin de chacune des années 1985, 1986 et 1987, l'administration a assigné à cette société un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par ces exercices, et l'a assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de chacune desdites années ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les droits ont été établis suivant la procédure de redressement contradictoire pour la sous-période correspondant à l'exercice clos en 1985, et par voie de taxation d'office, en raison du défaut de souscription des déclarations annuelles, pour le surplus ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, les cotisations ont, dans leur ensemble, été établies suivant la procédure de redressement contradictoire ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la sous-période 1984-1985 :
Considérant que, pour écarter le moyen tiré devant elle par la S.A.R.L. NEW-SPORTS de ce que le jugement n° 92-1279 du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice avait statué sur sa demande relative à la taxe sur la valeur ajoutée était entaché d'irrégularité, du fait que le tribunal avait omis d'y examiner le moyen tiré par elle de ce que l'avis de mise en recouvrement du 26 juillet 1989 ne comportait pas les éléments de calcul des droits réclamés, dont l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales prescrit la mention, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que ledit moyen aurait été inopérant, dès lors qu'en vertu de ce texte, les éléments de calcul "n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits", et qu'en l'espèce, il était constant que cette déclaration n'avait pas été souscrite ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis à la cour que la S.A.R.L. NEW-SPORTS a régulièrement souscrit la déclaration à laquelle elle était tenue en ce qui concerne la sous-période 1984-1985 ; que, l'arrêt attaqué étant, ainsi, entaché d'erreur matérielle en tant que la cour a statué sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à cette sous-période, la S.A.R.L. NEW-SPORTS est fondée, sans qu'il soit besoin, sur ce point, d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander que ledit arrêt soit, dans cette mesure, annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la sous-période 1984-1985 ;
Sur la régularité du jugement n° 92-1279 du tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'en omettant d'examiner le moyen tiré par la S.A.R.L. NEW-SPORTS d'une irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 26 juillet 1989, alors qu'en ce qui concerne la taxe afférente à la sous-période 1984-1985, ce moyen n'était pas, à la date du 11 décembre 1997, à laquelle il a rendu son jugement, inopérant, le tribunal administratif a entaché ledit jugement d'une irrégularité de nature à justifier que, dans cette mesure, il soit annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, afin d'y statuer immédiatement, la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par la S.A.R.L. NEW-SPORTS en tant qu'elle tendait à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la sous-période 1984-1985 ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 : "Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement" ; que ces dispositions font, désormais, obstacle à ce que la S.A.R.L. NEW-SPORTS fasse utilement valoir que les éléments de calcul des droits portés sur l'avis de mise en recouvrement du 26 juillet 1989 ne figuraient pas dans la notification de redressement du 25 juillet 1988, à laquelle renvoyait ledit avis, le vérificateur ayant, dans sa réponse aux observations du contribuable du 14 octobre 1988, réduit le montant des rehaussements de recettes envisagés ; que la circonstance, en outre invoquée par la société, que la date de notification des redressements indiquée sur l'avis de mise en recouvrement est erronée, n'est pas de nature à vicier la référence faite à cette notification ;
Sur la régularité de la procédure de vérification et de redressement contradictoire :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. NEW-SPORTS, commencée dans les locaux de l'entreprise, s'est, à la demande expresse des dirigeants de la société, poursuivie dans les bureaux de son expert-comptable ; que la société n'apporte aucun élément au soutien de l'allégation selon laquelle le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire avec ses représentants ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par la société de ce que le vérificateur aurait exercé sur ses représentants des pressions en vue d'obtenir de leur part une acceptation des redressements est, en tout état de cause, sans objet, dès lors qu'il est constant que ceux-ci n'ont formulé, le 25 octobre 1988, une acceptation des rehaussements maintenus par le vérificateur dans sa réponse du 14 octobre 1988 aux observations de la société que sous réserve de la conclusion d'une transaction en ce qui concerne les pénalités, et que, cette condition n'ayant pas été réalisée, la société doit être regardée comme n'ayant pas accepté les redressements ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'après l'achèvement de la vérification sur place de la comptabilité présentée par la société et la notification à celle-ci des redressements envisagés, le vérificateur a procédé, dans les locaux de l'administration où les dirigeants de la société le lui ont remis, le 1er août 1988, à l'examen d'un livre de caisse qui ne lui avait pas été présenté au cours des opérations de vérification, et dont il a tenu compte en réduisant, dans sa réponse du 14 octobre 1988 aux observations formulées par la société le 23 août 1988, le montant des rehaussements apportés à ses recettes, ne saurait, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. NEW-SPORTS, entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, l'examen auquel s'est ainsi livré le vérificateur d'un document fourni par ses dirigeants à l'appui de leur discussion des redressements notifiés n'ayant ni constitué une seconde vérification de comptabilité, ni procédé d'un "emport irrégulier" de pièce comptable au cours d'une telle vérification ; que la circonstance, en outre alléguée par la S.A.R.L. NEW-SPORTS, que le vérificateur aurait exercé des pressions en vue d'obtenir la remise du livre de caisse dont il s'agit, serait à cet égard, à la supposer même établie, sans incidence ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré par la S.A.R.L. NEW-SPORTS de ce que la réponse faite à ses observations, le 14 octobre 1988, serait insuffisamment motivée manque en fait ; que la société n'est pas davantage fondée à prétendre que le contenu de cette réponse aurait dû donner lieu à l'envoi d'une notification de redressement rectificative ;
Considérant, en dernier lieu, que la S.A.R.L. NEW-SPORTS a régulièrement été informée, dans la réponse à ses observations, du 14 octobre 1988, de sa faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle n'a formulé aucune demande en ce sens ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le fait qu'elle ait sollicité, le 25 octobre 1988, une transaction relative aux pénalités ne faisait pas obstacle à ce qu'elle demandât qu'au cas où cette transaction ne serait pas acceptée, la commission départementale fût consultée ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, sans commettre d'irrégularité, mettre en recouvrement les droits assortis des pénalités légalement encourues, sans avoir préalablement, ni rappelé à la société qu'elle avait la faculté de demander la saisine de la commission, ni spontanément saisi, elle-même, cet organisme ;
Sur le bien-fondé des droits :

Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. NEW-SPORTS ne formule aucune critique utile en ce qui concerne les bases des droits litigieux, alors, surtout, que le montant des recettes en définitive retenu par l'administration est celui ressortant du livre de caisse remis, le 1er août 1988, au vérificateur ;
Considérant, en second lieu, que, s'il est constant qu'une part des recettes de restauration-buvette a procédé de ventes à emporter susceptibles de n'être soumises qu'au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société ne distinguait pas entre ces recettes et celles provenant des consommations sur place, justiciables du taux normal de la taxe ; que, de ce fait, l'administration a soumis à bon droit la totalité des recettes à ce dernier taux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. NEW-SPORTS n'est pas fondée à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont complémentairement été assignés au titre de la sous-période 1984-1985 ;
En ce qui concerne le surplus des droits et pénalités litigieux :
Sur la régularité du jugement n° 92-1279 du tribunal administratif de Nice en tant que relatif à la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux sous-périodes 1985-1986 et 1986-1987 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A.R.L. NEW-SPORTS n'a pas déposé dans les délais légaux les déclarations annuelles de chiffres d'affaires se rapportant aux sous-périodes susindiquées, et n'a que tardivement, au cours de la vérification de sa comptabilité, établi de telles déclarations ; que la cour administrative d'appel a, par suite, sans commettre d'erreur de droit, jugé qu'eu égard aux dispositions, plus haut citées, de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré par la société, devant les premiers juges, de ce que l'avis de mise en recouvrement du 26 juillet 1989 ne comportait pas les éléments du calcul des droits réclamés était, en ce qui concerne les droits établis au titre de ces sous-périodes, inopérant, et que le tribunal avait pu, sans entacher d'irrégularité son jugement, l'écarter implicitement ;
Sur la régularité de la procédure de vérification et de redressement contradictoire au regard de l'impôt sur les sociétés :
Considérant, en premier lieu, que les motifs, semblables à ceux exposés ci-dessus, par lesquels la cour administrative d'appel a écarté les moyens tirés par la S.A.R.L. NEW-SPORTS de ce que le vérificateur aurait procédé à une seconde vérification et à un "emport irrégulier" de document comptable, et de ce qu'elle aurait été privée de la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne sont entachés, ni de dénaturation des faits utilement relevés par la cour, ni d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'en écartant comme non fondé le moyen tiré par la société d'une insuffisante motivation de la réponse faite à ses observations par le vérificateur, le 14 octobre 1988, la cour administrative d'appel a, sans commettre d'erreur de droit, en tout état de cause émis une appréciation souveraine, insusceptible d'être discutée en cassation ;
Sur le bien-fondé des droits :

Considérant qu'en relevant que la S.A.R.L. NEW-SPORTS ne justifiait pas que les bases d'imposition retenues par l'administration procédassent d'une méthode de reconstitution radicalement viciée ou exagérément sommaire, la cour administrative d'appel n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, inversé à son détriment la charge de la preuve, applicable lorsque des faits sont contestés ; qu'en jugeant "irréalisable" la méthode de reconstitution de ses résultats proposée par la société elle-même, la cour a émis une appréciation souveraine, insusceptible d'être discutée en cassation ;
Sur les pénalités appliquées aux suppléments d'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les suppléments d'impôt sur les sociétés litigieux ont été assortis de la majoration prévue, à l'article 1729 du code général des impôts, "si la mauvaise foi de l'intéressé est établie" ; que, pour écarter le moyen tiré par la S.A.R.L. NEW-SPORTS du mal-fondé de cette majoration, la cour s'est fondée sur la gravité et la répétition des irrégularités et des omissions dont il résultait de l'instruction que sa comptabilité et ses déclarations de résultats avaient été entachées ; qu'en se fondant ainsi sur l'instruction, sans rechercher si l'administration apportait, comme elle en avait la charge, la preuve de la mauvaise foi de la société, la cour a, sur ce point, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, la S.A.R.L. NEW-SPORTS est, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi ayant trait aux pénalités, fondée à demander que ledit arrêt soit annulé en tant que la cour a statué sur ces pénalités ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en ce qui concerne les pénalités litigieuses ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. NEW-SPORTS, les motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration lui a fait application de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts si la mauvaise foi du contribuable est établie lui ont régulièrement été exposés dans la réponse du vérificateur à ses observations du 14 octobre 1988 ;
Considérant, en second lieu, que l'administration eu égard à l'importance et au caractère systématique, dont elle fait état, des minorations, par la société, de ses recettes et résultats comptabilisés et déclarés, en particulier révélées par le livre de caisse qu'elle s'était abstenue de présenter au vérificateur au cours de la vérification sur place de sa comptabilité, doit être regardée comme établissant, en l'espèce, la mauvaise foi du contribuable, et, par suite, le bien-fondé des pénalités litigieuses ;

Considérant qu'il suit de là que la S.A.R.L. NEW-SPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 92-1278 du 11 décembre 1997, le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement accueilli les conclusions de sa demande ayant trait aux pénalités appliquées aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1985 à 1987 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. NEW-SPORTS la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. NEW-SPORTS en ce qu'elles ont trait aux pénalités appliquées au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné par avis de mise en recouvrement du 26 juillet 1989.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 mars 2000 est annulé en tant que la cour a statué sur les droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la S.A.R.L. NEW-SPORTS au titre de la sous-période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 et compris dans l'avis de mise en recouvrement du 26 juillet 1989, d'une part, et sur les pénalités ajoutées aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie au titre de chacune des années 1985 à 1987, d'autre part.
Article 3 : Le jugement n° 92-1279 du 11 décembre 1997 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant que le tribunal a statué sur les conclusions de la demande de la S.A.R.L. NEW-SPORTS tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la sous-période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 par avis de mise en recouvrement du 26 juillet 1989.
Article 4 : Les conclusions de la demande présentée par la S.A.R.L. NEW-SPORTS devant le tribunal administratif de Nice mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les conclusions de sa requête devant la cour administrative d'appel de Marseille ayant trait aux pénalités mentionnées à l'article 1er ci-dessus, et le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. NEW-SPORTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 221440
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-06-02-08-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - FRAUDE


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales R256-1
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 25 Finances rectificative pour 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 221440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221440.20021120
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