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20/11/2002 | FRANCE | N°222835

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 novembre 2002, 222835


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nicolas X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 19 mai 2000 par laquelle celui-ci n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois dont quinze jours avec le bén

fice du sursis ;
2°) d'annuler la décision de la section des assur...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nicolas X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 19 mai 2000 par laquelle celui-ci n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois dont quinze jours avec le bénéfice du sursis ;
2°) d'annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins du 15 décembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en refusant l'admission du pourvoi en cassation de M. X... au motif qu'aucun des moyens présentés à l'appui de sa requête n'était de nature à permettre cette admission, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a fondé sa décision sur une appréciation de nature juridique ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'avait été admise une autre requête fondée sur des moyens analogues, laquelle a, d'ailleurs, entre-temps fait l'objet d'une décision de rejet, pour alléguer à l'encontre de celle qui l'a concerné une erreur matérielle ; que, dès lors, il n'est pas recevable à demander la rectification de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 222835
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 222835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222835.20021120
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