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20/11/2002 | FRANCE | N°225118

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 novembre 2002, 225118


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., épouse Y... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 juillet 2000 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale d'Ile de France du 6 décembre 1999 décidant de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 d...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., épouse Y... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 juillet 2000 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale d'Ile de France du 6 décembre 1999 décidant de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 13 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 411-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête ( ...) Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (.)" ; que la requête de Mme Y... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mathilde X... épouse Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 225118
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Code de justice administrative R411-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 225118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225118.20021120
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