La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2002 | FRANCE | N°231088

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 20 novembre 2002, 231088


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 octobre 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2°)

de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F en application de l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 octobre 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 à des suppléments d'impôt sur le revenu au motif que les plus-values résultant de la cession d'actions de la société de vente d'immeubles et de promotion immobilière LV4 relèvent non pas du régime d'imposition des plus-values de cession d'actions mais, en application de l'article 150A bis du code général des impôts, du régime d'imposition des plus-values immobilières ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, confirmant le jugement du 8 octobre 1996 du tribunal administratif de Châlons en Champagne, a maintenu à sa charge les suppléments d'impôt litigieux ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que la cour a jugé que l'administration pouvait, pour qualifier la société LV4 de société à prépondérance immobilière, procéder à l'évaluation des éléments d'actif à partir de leur valeur comptable, et non de leur valeur réelle, sans répondre aux moyens de la société LV4, non inopérants, tirés de ce que l'administration, d'une part, devait procéder à l'évaluation des éléments d'actif à la date de la cession des titres et non à celle de la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue et, d'autre part, ne pouvait assimiler les constructions en cours à des "immeubles", au sens de l'article 150A bis du code général des impôts ; qu'elle a ainsi insuffisamment motivé son arrêt qui doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (.)" ;
Considérant que le requérant soutient qu'en indiquant, dans la notification de redressement du 23 avril 1992, qu'à la date des deux opérations de cessions de titres "le stock immobilier de la société LV4 s'établissait à plus de 50% de son actif brut", sans préciser davantage la méthode retenue pour apprécier le dépassement de ce seuil, le vérificateur aurait méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort cependant des termes employés par le vérificateur que celui-ci n'a pas entendu, pour déterminer la part de l'actif de la société LV4 constituée par des immeubles, s'écarter des valeurs comptables inscrites au bilan de la société ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150A bis du code général des impôts : "Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (.)" ; qu'aux termes de l'article 74A bis de l'annexe II au même code : "Pour l'application de l'article 150A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale./ Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession (.)" ;
Considérant que les constructions en cours figurant à l'actif du bilan d'une société de promotion immobilière sont, au même titre que les immeubles achevés inscrits en stocks, des immeubles non affectés à son exploitation propre, au sens de l'article 150A bis du code général des impôts ; qu'elles doivent, à ce titre, être prises en compte pour apprécier le seuil de 50 % prévu à l'article 74 A bis de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'une partie des immeubles inscrits dans le stock immobilier de la société LV4 ait servi temporairement de bureaux de vente ou de locaux de suivi technique et d'entrepôts pour les chantiers n'est pas de nature à faire regarder ces immeubles, destinés à la vente, comme étant affectés par la société à sa propre exploitation commerciale ou industrielle, au sens de l'article 150A bis du code général des impôts ;
Considérant que si l'article 74 A bis de l'annexe II au code général des impôts dispose que les éléments d'actif doivent être évalués à leur valeur réelle, l'administration est fondée, en l'absence de toute argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur des éléments d'actif de la société s'écarte de leur valeur comptable, à retenir la valeur comptable de ces éléments ;
Considérant que si le même article dispose que les éléments d'actif doivent être évalués à la date de la cession des titres, l'administration est de même fondée à retenir la valeur des immeubles autres que d'exploitation et leur part dans l'actif qui ressortent du bilan le plus proche de la cession des titres, sauf pour le contribuable à établir la valeur et la part réelles de ces éléments à la date de la cession ;
Considérant qu'en l'espèce le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les valeurs comptables retenues par l'administration à partir des bilans de la société LV4 ne correspondaient pas aux valeurs réelles à la date des cessions de titres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 21 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... devant la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION - Application du régime prévu pour les cessions d'immeubles à la cession des parts de sociétés à prépondérance immobilière - Notion de société à prépondérance immobilière - Actif composé pour plus de la moitié par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles (article 74 A bis de l'annexe II au CGI) - Méthode d'évaluation des immeubles - Possibilité pour l'administration de retenir la valeur comptable, en l'absence d'éléments de nature à établir l'existence d'un écart entre cette valeur et la valeur réelle.

19-04-02-03-02 L'article 74 A bis de l'annexe II au code général des impôts dispose que sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière, pour l'application du régime dérogatoire d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux prévu par l'article 150 A bis de ce code, les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Si l'article 74 A bis de l'annexe II prévoit l'évaluation des éléments d'actif, notamment des immeubles et des droits portant sur des immeubles, à leur valeur réelle, l'administration est fondée à retenir la valeur comptable de ces éléments, en l'absence de toute argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur des éléments d'actif de la société s'écarte de leur valeur comptable.


Références :

CGI 150A bis
CGI Livre des procédures fiscales L57
CGIAN2 74A bis, 74 A bis
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 2002, n° 231088
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 20/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231088
Numéro NOR : CETATEXT000008129494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-20;231088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award