La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2002 | FRANCE | N°232357

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 novembre 2002, 232357


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 11 janvier 2001 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a réformé la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre en date du 19 décembre 1999 et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois, a décidé que cette décision prendra effet le 1er mai 2001 et cessera de porter effet le 30 juin 2001 et a

mis à sa charge les frais de l'instance ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 11 janvier 2001 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a réformé la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre en date du 19 décembre 1999 et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois, a décidé que cette décision prendra effet le 1er mai 2001 et cessera de porter effet le 30 juin 2001 et a mis à sa charge les frais de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 46-1671 du 26 octobre 1946 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se référant aux symptômes présentés par sa patiente, au diagnostic et à la thérapeutique prescrite ainsi "qu'au caractère habituel, reconnu par lui-même, des pratiques qui lui sont reprochées", dépourvues de justifications scientifiques, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a suffisamment motivé sa décision en ce qu'elle tient pour établi le grief de faire courir à ses jeunes patients des risques injustifiés ;
Considérant qu'en estimant que le conseil régional, n'avait pas, en accueillant la plainte d'un confrère sans faire droit à l'argumentation en défense du praticien poursuivi, méconnu le principe d'impartialité et en jugeant que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvait être utilement invoqué alors que la décision incriminée n'était pas fondée sur la considération des opinions du praticien poursuivi, la section disciplinaire n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en relevant, pour retenir le caractère injustifié du risque encouru par ses patients, que M. X..., sans prescrire aucun des examens complémentaires qu'auraient pu justifier les symptômes présentés par sa jeune patiente, avait jeté la suspicion sur l'utilité des vaccinations chez les jeunes enfants et utilisé un procédé dit "traitement isothérapique séquentiel", comportant l'absorption de dilution de vaccins, traitement qu'il pratiquait, selon ses déclarations à l'audience, de façon habituelle en présence chez un enfant de troubles semblables, la section disciplinaire n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; qu'elle pouvait dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction demander au praticien des explications lui permettant d'apprécier si le traitement qu'il avait appliqué satisfaisait aux prescriptions qui interdisent aux médecins d'exposer leurs patients à un risque injustifié ; que l'appréciation que la section disciplinaire a faite des justifications présentées par M. X..., de ses méthodes diagnostiques et des risques encourus par ses jeunes patients du fait de ses prescriptions échappe au contrôle du juge de cassation ; que la section disciplinaire n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'elle n'a retenu aucun grief fondé sur la méconnaissance de la loi dite Huriet ;
Considérant qu'en décidant que les faits ainsi constatés et appréciés constituaient un manquement aux règles déontologiques qui interdisent de faire courir au patient un risque injustifié, la section disciplinaire a donné de ces faits une exacte qualification juridique ; qu'en prononçant une sanction sur ce fondement, la section disciplinaire n'a pas méconnu le principe de liberté de prescription du médecin, fixé notamment par l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au conseil départemental d'Indre-et-Loire, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Références :

Code de la sécurité sociale L162-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 2002, n° 232357
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 20/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232357
Numéro NOR : CETATEXT000008134921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-20;232357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award