La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2002 | FRANCE | N°232661

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2002, 232661


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 17 avril 2001 et 31 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2001 par lequel le préfet de Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de pr...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 17 avril 2001 et 31 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2001 par lequel le préfet de Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
5°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : à 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France le 11 septembre 1990 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours et qu'il s'y est maintenu à l'expiration de ce délai sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X... se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de la disposition précitée à l'examen de la demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière au regard des dispositions relatives aux conditions de séjour des étrangers en France ; que, dans ces conditions, la circonstance que le requérant avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 6 mars 2000 n'obligeait pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande de titre de séjour ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte la mention que M. X... est entré en France sous couvert d'un visa valable pour une durée de trente jours ; que par suite l'indication selon laquelle il serait entré illégalement sur le territoire français ne peut résulter que d'une erreur matérielle qui n'entache pas la légalité dudit arrêté ;

Considérant que M. X..., fait valoir qu'il n'a plus aucune attache familiale en Algérie, que, depuis son entrée régulière sur le territoire le 11 septembre 1990, il vit en France ainsi que deux de ses soeurs, que depuis environ sept ans, il vit chez l'une d'entre elles, de nationalité française, contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants français de celle-ci qui est séparée de son mari et qu'il est titulaire d'un compte bancaire ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. X..., qui est célibataire et sans enfant, du fait que le préfet de Moselle soutient sans être utilement contredit que les parents et plusieurs frères et soeurs de M. X... résident en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Moselle en date du 31 mars 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2001 par lequel le préfet de Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet de Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232661
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 mars 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 232661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232661.20021120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award