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20/11/2002 | FRANCE | N°233449

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 20 novembre 2002, 233449


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 23 janvier 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de la commune de Fleury-Mérogis, a, d'une part, annulé le jugement du 11 février 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a condamné cette commune à verser à l'intéressée une indemnité

en réparation du préjudice subi au titre des pertes de rémunération en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 23 janvier 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de la commune de Fleury-Mérogis, a, d'une part, annulé le jugement du 11 février 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a condamné cette commune à verser à l'intéressée une indemnité en réparation du préjudice subi au titre des pertes de rémunération entraînées par la mesure illégale de licenciement dont elle a été l'objet et, d'autre part, a débouté Mme X... de ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ;
2°) de condamner la commune de Fleury-Mérogis à lui verser une somme de 12 000 F (1 829,38 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Monique X... et de la SCP Bouzidi, avocat de la commune de Fleury-Mérogis,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... a été titularisée en qualité de maître délégué pour l'enseignement de la musique de la ville de Paris dans un emploi à temps complet le 15 septembre 1975 ; qu'elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles du 1er décembre 1979 au 15 septembre 1980, date de sa réintégration dans son corps d'origine ; qu'elle a été de nouveau placée en disponibilité pour convenances personnelles puis en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans du 8 septembre 1982 au 5 novembre 1990, date à laquelle elle a été réintégrée en qualité de professeur de la ville de Paris sur un emploi à temps complet ; que Mme X... a été placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée par la ville de Paris à compter respectivement des 26 décembre 1990 et 26 décembre 1991 ; qu'elle a repris une activité à mi-temps auprès de la ville de Paris du 26 octobre 1994 au 25 juillet 1995 pour raisons thérapeutiques ; qu'elle a été placée à dater du 26 juillet 1995 en congé de longue durée et a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 26 septembre 1996 ;
Considérant, par ailleurs, que Mme X... a exercé à compter du 14 février 1971 des fonctions de professeur de musique, de directeur et de professeur de piano et de solfège au sein de la commune de Fleury-Mérogis ; qu'elle a été recrutée par la même commune par contrat en date du 27 juin 1980 en qualité de directeur de l'école municipale de musique et de professeur de piano et de solfège ; que, par un arrêté en date du 7 mai 1990 du maire de Fleury-Mérogis, il a été mis fin aux fonctions de directeur de l'école de musique de Mme X... ; que par un autre arrêté du 3 septembre 1990 l'intéressée a été licenciée de son emploi de professeur, de professeur de piano et de solfège ; qu'elle a alors sollicité sa réintégration dans son emploi de la ville de Paris, à laquelle il a été procédé le 5 novembre 1990 ; que par un jugement du 14 mai 1992 du tribunal administratif de Versailles, devenu définitif, l'arrêté précité du 3 septembre 1990 a été annulé ; que par un autre jugement du 11 février 1999, le même tribunal a condamné la commune de Fleury-Mérogis à verser à l'intéressée, d'une part, une indemnité de 10 000 F au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et, d'autre part, une indemnité en réparation du préjudice subi au titre des pertes de rémunération entraînées par la mesure illégale de licenciement dont elle a été l'objet, correspondant à une période de trente-six mois courant du 1er septembre 1990 au 1er septembre 1993 ; que, par un arrêt du 23 janvier 2001, la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de la commune de Fleury-Mérogis, a annulé le jugement du 11 février 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par ledit jugement, ce tribunal l'a condamnée à verser à l'intéressée une indemnité en réparation du préjudice subi au titre des pertes de rémunération, et a débouté Mme X... de ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ; que Mme X... se pourvoit en cassation contre cet arrêt dans cette seule mesure ;
Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, applicable aux fonctionnaires territoriaux : "Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er. / Est considéré comme emploi pour l'application des règles posées au présent titre, toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent. / ... / Il ne pourra être dérogé qu'à titre exceptionnel aux dispositions qui précèdent. / Les cumuls autorisés auront une durée limitée, ne devront pas porter sur plus de deux emplois et ne devront en aucun cas préjudicier à l'exercice de la fonction principale" ; que l'article 8 du même décret-loi fixe les conditions dans lesquelles sont prises les décisions éventuelles de dérogation ;
Considérant que le placement d'un agent public en position de disponibilité ne fait pas nécessairement obstacle à ce qu'il occupe un second emploi si le cumul de ces deux emplois est compatible avec les dispositions précitées du décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Considérant que, pour refuser d'indemniser le préjudice subi par Mme X... en raison de la perte de son emploi à Fleury-Mérogis, la cour a retenu la seule circonstance que la position de disponibilité pour élever un enfant dans laquelle l'intéressée avait été placée par la ville de Paris faisait obstacle à ce qu'elle occupât cet emploi ; qu'en ne recherchant pas si trouvaient à s'appliquer les possibilités de cumul d'emplois prévues à titre dérogatoire par les dispositions précitées de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936, selon les modalités fixées par son article 8, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que Mme X... est, dès lors, fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt du 23 janvier 2001 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a refusé de l'indemniser au titre des pertes de rémunération ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur la requête d'appel de la commune de Fleury-Mérogis :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a exercé à partir du 14 février 1971 les fonctions de directeur et de professeur de piano et de solfège à l'école municipale de musique et de danse de Fleury-Mérogis ; que dans la période précédant son licenciement, les fonctions ainsi exercées par Mme X... au sein de la commune de Fleury-Mérogis, alors qu'elle était placée en disponibilité par la ville de Paris, comportaient une rémunération mensuelle de l'ordre de 12 000 F et que sa durée hebdomadaire de travail était, selon les périodes, comprise entre 29 heures et 36 heures et demi ; qu'eu égard à l'importance de cette rémunération et à l'amplitude de sa durée de travail, ces fonctions doivent être regardées comme ayant constitué un emploi au sens des dispositions de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 ; qu'en vertu de ces dispositions, ce n'est qu'à titre exceptionnel et pour une durée limitée que l'intéressée pouvait être autorisée à cumuler cet emploi avec son emploi parisien, dans lequel elle a été titularisée le 15 septembre 1975, puis, après plusieurs périodes n'impliquant pas l'exercice de fonctions rémunérées, réintégrée le 5 novembre 1990 ;
Considérant que la rémunération dont Mme X... allègue avoir été illégalement privée est celle qui serait venue en cumul de la rémunération provenant de son emploi de la ville de Paris dans lequel elle avait sollicité sa réintégration ; que l'intéressée qui occupait ses emplois au sein de la commune de Fleury-Mérogis et de la ville de Paris respectivement depuis 1971 et 1975 n'aurait pu être regardée comme cumulant légalement ces emplois, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, en application des dispositions susrappelées de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 ; qu'en outre, si Mme X... a été placée en disponibilité par la ville de Paris à plusieurs reprises depuis 1975, il est constant qu'elle a exercé simultanément les fonctions correspondant à ses deux emplois du 15 septembre 1975 au 1er décembre 1979 et du 15 septembre 1980 au 8 septembre 1982 ; que dans ces conditions, la commune de Fleury-Mérogis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité au titre des pertes de rémunération à raison du licenciement illégal dont elle a été l'objet ;
Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts et des intérêts des intérêts présentées par Mme X... :
Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par Mme X... ayant été rejetées, ses conclusions tendant au paiement des intérêts et des intérêts des intérêts doivent être également, par voie de conséquence, rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fleury-Mérogis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X... à verser à la commune de Fleury-Mérogis la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : L'arrêt du 23 janvier 2001 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'indemnisation de ses pertes de rémunération, et le jugement du 11 février 1999 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a accordé à l'intéressée une indemnité au titre des pertes de rémunération, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... présentées devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'indemnisation de ses pertes de rémunération sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X... ainsi que les conclusions de la commune de Fleury-Mérogis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X... et à la commune de Fleury-Mérogis, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 233449
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT


Références :

Arrêté du 07 mai 1990
Arrêté du 03 septembre 1990
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret-loi du 29 octobre 1936 art. 7, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 233449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233449.20021120
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